Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 26 mai 2026, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00442 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMDL
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
26 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [E] [R]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [J] [A]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre PAWLAS, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 21 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 août 2025, Mme [E] [R] a fait assigner M. [J] [A], exerçant sous l’enseigne Elsass Création EL, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— condamner M. [A], exerçant sous l’enseigne Elsass Création EL à lui payer la somme de 43 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [A], exerçant sous l’enseigne Elsass Création EL à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner M. [A], exerçant sous l’enseigne Elsass Création EL aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, Mme [R] soutient, pour l’essentiel :
— qu’elle a confié à M. [A] des travaux d’aménagement extérieur qui présentent des désordres, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat de Me [P], commissaire de justice à [Localité 2], du 23 décembre 2022 et du rapport d’expertise judiciaire de M. [O] qui a constaté que les roches ont été déversées sans être assemblées de façon à créer un mur, que le trou de la piscine ne respecte pas les dimensions convenues, que les travaux de clôture sont mal exécutés, que le grillage souple a mal été posé et que les autres travaux portant sur les portillons, la grille sur roulettes, la dalle béton, le ferraillage de surface et le béton ne sont pas réalisés,
— que l’expert a chiffré le coût des travaux de remise en état à la somme de 36 200 euros et le coût des travaux non exécutés à la somme de 7 000 euros, sommes dont il convient de l’indemniser puisqu’elle s’est acquittée de l’ensemble des factures,
— qu’il convient également de l’indemniser de son préjudice de jouissance.
M. [A], exerçant sous l’enseigne Elsass Création EL, n’a pas conclu.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
I – Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est rappelé qu’avant réception, l’entrepreneur qui est tenu, dans les limites de sa mission, d’une obligation de résultat de livrer une prestation exempte de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la règlementation en vigueur, dans les délais convenus.
Il est rappelé que lorsque les dommages sont apparus après réception, la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage suppose la preuve d’une faute commise par celui-ci (non-respect des règles de l’art, des préconisations du fabricant, des normes, etc… 3e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15.233, publié).
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit (2e Civ., 16 décembre 1970, n° 69-12.617), les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ., 3ème, 5 juillet 2001, n°99-18.712).
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. (3e Civ., 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte du devis en date du 16 mai 2022, accepté le 20 mai 2022, que Mme [E] [R] a confié à M. [A], exerçant sous l’enseigne Elsass Création EL, les travaux suivants : pose de clôture rigide, grillage souple d’une hauteur d'1,50 mètre, pose de deux portillons, création d’une grille sur roulette, préparation d’une dalle béton, pose du coffrage, ferraillage d’une surface, béton, abattage de sapin et extraction des souches et extractions de déchets verts, au prix de 10 557 euros.
Suivant devis en date du 22 juin 2022, accepté le 25 juin 2022, Mme [R] a confié à M. [A] les travaux de fourniture et transport de roches, pose d’un mur en roches, création extérieure et trou de piscine de 8 mètres sur 4 mètres, au prix de 15 480 euros.
Mme [R] expose, sans être contestée sur ce point, s’être acquittée de ces deux sommes.
Aux termes de son rapport du 16 janvier 2025, M. [O], expert judiciaire a constaté que :
— la pose des roches n’est pas réalisée en mur comme indiqué au devis et n’a pas été exécutée dans les règles de l’art,
— la hauteur du grillage posé est de 120 cm, ce qui n’est pas conforme au devis accepté qui prévoit une hauteur de 150 cm, le grillage étant posé à 25 cm du sol,
— les autres travaux visés au devis n’ont pas été réalisés.
Il s’en évince que le défendeur a manqué à son obligation de résultat de livrer une prestation conforme aux stipulations contractuelles et exemptes de désordres.
En tout état de cause, il est observé les manquements aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles sont caractérisés de sorte que M. [A] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [R].
S’agissant des préjudices, Mme [R] sollicite l’indemnisation du coût de la remise en état tel qu’évalué par l’expert aux sommes de 28 000 euros Ttc s’agissant de la création du mur en roches, de 8 200 euros Ttc s’agissant de la mise en conformité de la clôture en grillage et l’indemnisation du préjudice financier résultant des travaux inexécutés, évalué par l’expert à la somme de 7 000 euros, soit un montant total de 43 200 euros.
Ces sommes n’étant pas contestées par le défendeur, celui-ci sera condamné à verser à Mme [R] la somme de 43 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, en l’absence de justificatifs et de tout moyen de fait à l’appui de sa demande indemnitaire pour préjudice de jouissance, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R] à cet égard sera rejetée.
II – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [A], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 23/00493 et les frais d’expertise judiciaire.
M. [A] sera également condamné à payer à Mme [R], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.200 euros.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [J] [A], exerçant sous l’enseigne Elsass Création EL, à verser à Mme [E] [R] les sommes suivantes :
— 43.200,00 € (QUARANTE-TROIS MILLE DEUX CENTS EUROS) toutes taxes comprises, à titre de dommages et intérêts,
— 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance formée par Mme [E] [R] ;
CONDAMNE M. [J] [A], exerçant sous l’enseigne Elsass Création EL, aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n°23/00493 et les frais d’expertise judiciaire ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Justification ·
- Divorce ·
- Acte
- Méditerranée ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Tracteur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Matériel agricole
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Thérapeutique ·
- Isolement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Système ·
- Menace de mort ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation
- Consommation ·
- Établissement de crédit ·
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Historique ·
- Contrat de prêt ·
- Partie ·
- Nullité du contrat ·
- Titre ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Cerf ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République
- Suisse ·
- Devise ·
- Clause ·
- Change ·
- Créance ·
- Cotisations ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Déséquilibre significatif ·
- Conséquence économique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Enchère
- Consignation ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.