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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 mars 2026, n° 25/08483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________
N° RG 25/08483 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5ZZ
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 28 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Christine SENDRA.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Isabelle DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame, [N], [C], [K]
née le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
Comparante en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Serge DREVET
— Madame, [N], [C], [K]
1 copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable formée le 11 janvier 2024 acceptée le 23 janvier 2024 la société anonyme (SA) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame, [C], [K], [N] un prêt personnel (dossier n°43510077349007) consistant en un regroupement de crédits d’un montant de 12 215 euros au taux contractuel de 6,13% l’an (TAEG 6,30 %) avec souscription de l’assurance facultative.
Le prêt est remboursable en 24 échéances mensuelles d’un montant de 542,09 euros payables le 5 du mois, la première mensualité intervenant le 5 mars 2024.
Plusieurs mensualités n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir le 7 mai 2025 de la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis en demeure l’emprunteuse de régler sous huitaine la somme de 7848,99 euros au titre des échéances échues impayées, du capital restant dû, de l’assurance facultative, des intérêts et de l’indemnité contractuelle.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 3 novembre 2025 à personne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Madame, [C], [K], [N] en paiement devant la présente juridiction à l’audience du 26 novembre 2025.
Elle demande au Juge de :
— déclarer son action recevable et bien fondée,
— dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit, constater que l’emprunteuse n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil,
— en tout état de cause, condamner Madame, [C], [K], [N] au paiement des sommes suivantes :
— 7848,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,13% l’an à compter du 7 mai 2025, date de la mise en demeure,
— 600 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition.
Lors de l’audience, Madame, [C], [K], [N] a comparu en personne. Elle expose avoir sollicité un échéancier de paiement auprès de l’établissement de crédit qui n’aurait pas donné de suite à sa demande. Elle sollicite le renvoi de l’affaire à une autre audience afin de pouvoir produire les justificatifs de ses dépenses et de ses ressources.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 janvier 2026.
Lors de l’audience, le Juge a invité le prêteur à justifier de la date de déblocage des fonds dans les conditions prévues par l’article L.312-25 du code de la consommation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil conclut au bien-fondé de ses prétentions soutenant que les fonds ont été débloqués le 31 janvier 2024 soit au-delà du délai de 7 jours à compter de l’acceptation de l’offre de crédit par l’emprunteuse. Elle communique toutefois un décompte de sa créance expurgé des intérêts, pénalités et frais divers d’un montant de 6577,30 euros.
Madame, [C], [K], [N] a comparu en personne. Elle communique plusieurs pièces au soutien de sa demande d’échéancier de paiement.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
*************
MOTIFS :
Sur l’objet du litige :
L’article 4 du code de procédure civile dispose, dans son premier alinéa, que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. »
Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Il n’y a lieu, dès lors, à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur le principal :
1/ Sur la recevabilité de l’action de l’établissement de crédit :
Vu l’article R.312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteuse doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que Madame, [N], [C], [K] s’est acquittée d’une somme globale de 5637,70 euros correspondant à 10 mensualités honorées de sorte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 janvier 2025.
La procédure a été introduite par l’établissement de crédit le 03 novembre 2025 soit dans le délai de deux ans visé plus avant. L’action de l’établissement de crédit est recevable.
2/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit :
Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi,
Vu ensemble les articles 1217 et suivants du même code selon lesquels, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment:
— l’original du contrat de crédit,
— la preuve de la remise à l’emprunteur du double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L.312-12 du code de la consommation, cette remise ne pouvant se déduire de la seule signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle ce dernier reconnaît que le prêteur lui a remis ladite fiche,
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D.312-8 du code de la consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros;
— une fiche d’information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoient les dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente,
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation,
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation,
— le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L.312-16 précité,
— s’agissant d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L.313-25 du code de la consommation.
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit par ailleurs que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteuse, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteuse ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteuse au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteuse ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Les dispositions du code de la consommation étant d’ordre public, le Juge peut les soulever d’office sous réserve de permettre aux parties à la procédure de faire valoir leurs observations.
Le fait que le contrat ait été partiellement exécuté par l’emprunteuse n’affranchissait pas le prêteur de son obligation tirée des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation.
Pour autant, en dépit de l’injonction qui lui a été faite, l’établissement de crédit ne justifie pas de la date de déblocage des fonds par la production notamment d’un historique des règlements faisant apparaître l’écriture comptable correspondante et donc du respect des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation.
En effet, la pièce n°21 versée aux débats par le prêteur ne permet pas d’établir que les fonds empruntés ont été débloqués le 31 janvier 2024 comme le soutient le prêteur, l’historique des règlements comportant au 31 janvier 2024, deux lignes comptables sous les libellés « rachat dossier 43510077341100 » et « rachat dossier 43510077349002 » sans aucun montant.
Dans ces conditions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté le délai de 7 jours à compter de l’acceptation de l’offre par Madame, [C], [K], [N] avant de débloquer les fonds empruntés.
La méconnaissance de ces dispositions d’ordre public portant sur la formation du contrat est sanctionnée par la nullité du contrat de prêt en vertu de l’article 6 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de prêt personnel liant les parties.
Madame, [C], [K], [N] doit restitution des sommes empruntées (12 215 euros), après déduction des remboursements déjà opérés à savoir la somme totale de 5637,70 euros selon historique des règlements soit la somme de 6577,30 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner Madame, [C], [K], [N] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6577,30 euros au titre du contrat de prêt personnel (dossier n°43510077349007) objet du présent litige et de débouter la demanderesse pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame, [C], [K], [N] communique plusieurs factures (téléphone, électricité, eau) mais ne produit aucun justificatif de ses ressources permettant d’établir sa capacité à solder sa dette.
Sa demande d’échelonnement de la dette est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame, [C], [K], [N] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile mais les situations économiques respectives des parties imposent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu de déroger aux présentes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action de la demanderesse,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel n°43510077349007 conclu par les parties,
CONDAMNE Madame, [C], [K], [N] à restituer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de six-mille-cinq-cent-soixante-dix-sept euros et trente centimes (6577,30 euros),
DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions,
REJETTE la demande d’échelonnement de la dette sollicitée par Madame, [C], [K], [N],
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame, [C], [K], [N] aux entiers dépens de la procédure,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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