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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 26 févr. 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/00224 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFAP
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 26 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [G]
né le 06 Mars 1987 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre REIN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
FRANCE TRAVAIL [Localité 3] EST
dont le siège social est sis Plateforme de Services Centralisés
Service Contentieux – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Madame [Q] [P]
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffière, lors des débats et de Clarisse GOEPFERT, greffière, lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 26 février 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 20 novembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
[J]
Le 19 août 2024, Monsieur [S] [G] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le 26 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 12 décembre 2024 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 11 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 317,10 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2025, Monsieur [S] [G] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 16 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 20 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [S] [G] s’est fait représenter par son conseil qui s’est référé oralement à ses dernières conclusions datées du 10 septembre 2025, régulièrement notifiées aux créanciers. Il demande au juge des contentieux de la protection d’infirmer les mesures imposées par la commission, de fixer la créance de Madame [Q] [P] à la somme de 2 410,14 € et de rééchelonner le paiement de ses dettes tenant compte de sa situation financière actualisée.
Les créanciers n’ont pas fait valoir d’observations.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité
Selon l’article L. 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures imposées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
*
En l’espèce, les mesures imposées décidées par la commission le 12 décembre 2024 ont été notifiées à Monsieur [S] [G] le 16 décembre 2024.
Monsieur [S] [G] a formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 13 janvier 2025.
Le recours de Monsieur [S] [G] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
— Sur la créance de Madame [Q] [P]
Le débiteur fait valoir qu’entre le moment où la commission a établi l’état des dettes et le jour de l’audience, la dette à l’égard de Madame [Q] [P] a baissé et s’établit désormais à la somme de 2 410,14 €. Il demande en conséquence au juge de fixer cette créance au montant actualisé de 2 410,14 €.
Au soutien de sa demande, Monsieur [S] [G] explique qu’une procédure d’expulsion a été engagée par Madame [Q] [P]. Il justifie de ce que, dans le cadre de cette procédure, Madame [Q] [P] lui a fait signifier un commandement de payer en date du 21 juin 2024, par lequel elle lui réclamait la somme de 2 936,08 € en principal au titre des loyers et charges impayés. Madame [Q] [P] lui a ensuite fait délivrer une assignation en date du 12 novembre 2024 par laquelle elle lui réclamait la somme de 2 481,14 € en principal au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 23 octobre 2024.
Monsieur [S] [G] produit enfin un décompte actualisé arrêté au 8 janvier 2025 faisant état d’un total restant dû de 2 410,14 € au titre de l’arriéré locatif.
Au regard des pièces présentes au dossier de la commission de surendettement, l’état des créances a été établi par la commission de surendettement sur la base du seul commandement de payer, la commission n’ayant alors pas connaissance de ces éléments actualisés.
Par ailleurs, Monsieur [S] [G] justifie de ce que Madame [Q] [P] s’est ultérieurement désistée d’une procédure engagée à son égard.
Enfin, Madame [Q] [P], régulièrement avisée de la demande de Monsieur [S] [G], n’a pas fait valoir d’observations sur le montant de sa créance.
En conséquence, il y a lieu de fixer à la somme de 2 410,14 € la créance de Madame [Q] [P], pour les seuls besoins de la présente procédure de surendettement.
— Sur les mesures imposées
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment :
— rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report
— ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance
— imputer les paiements, d’abord sur le capital
— prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
— suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
— prescrire que ces mesures soient subordonnées à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Monsieur [S] [G], la commission a retenu que son endettement était de 3 229,00 €.
Le passif de Monsieur [S] [G] s’établit désormais comme suit :
— créance de Madame [Q] [P] : 2 410,14 €,
— créance de [2] : 119,96 €.
La situation de surendettement de Monsieur [S] [G] ne fait l’objet d’aucune contestation.
S’agissant d’une première demande pour les dettes constatées dans l’état des créances, Monsieur [S] [G] peut prétendre à la durée maximale des mesures, soit 84 mois.
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources, composées de l’allocation adulte handicapé (612 €), de l’allocation logement (269 €), de la prime d’activité (41 €), et de salaires (806 €), s’élevaient en moyenne à la somme de 1 728,00 €.
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 1 270,00 €.
Ainsi, Monsieur [S] [G] avait une capacité de remboursement de 317,10 € au moment de l’étude de son dossier par la commission.
A l’audience, Monsieur [S] [G] actualise sa situation financière.
Au regard des justificatifs actualisés produits, les ressources mensuelles de Monsieur [S] [G] s’établissent comme suit :
— Salaire, 636 €
— Allocation adulte handicapé, 458 €
— Allocation logement, 268 €
— Allocation de retour à l’emploi : 85 €
Ses charges restent inchangées.
Ainsi, Monsieur [S] [G] justifie que ses ressources sont désormais de 1 447,00 € et ses charges de 1 270,00 €.
Sa capacité de remboursement actualisée est donc de 177,00 €.
Il y a lieu d’ordonner le rééchelonnement des dettes de Monsieur [S] [G] selon des modalités tenant compte de sa capacité de remboursement actualisée.
Les dettes de Monsieur [S] [G] devront être payées selon les modalités suivantes :
— La dette à l’égard de [2], soit 119,96 €, devra être payée en une seule fois et sera exigible au 5 mai 2025 ;
— La dette à l’égard de Madame [Q] [P], soit 2 410,14 €, devra être payée en 15 mensualités de 160,67 €, la dernière mensualité étant majoré du solde de la dette ; chaque mensualité sera exigible le 5 du mois, à compter du mois de juin 2026.
Le rééchelonnement des dettes et le plan entreront en vigueur à compter du 1er mai 2026 et les échéances devront être versées le 5 de chaque mois.
La situation du débiteur et l’importance de son endettement par rapport à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble de ses créances à 0%.
En conséquence, il est dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [S] [G] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,
INFIRME les mesures imposées le 12 décembre 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,
FIXE la créance de Madame [Q] [P], pour les besoins de la procédure, à la somme de 2 410,14 €,
ORDONNE le rééchelonnement du paiement des dettes de Monsieur [S] [G] selon les modalités suivantes :
— La dette à l’égard de [2], soit 119,96 €, devra être payée en une seule fois et sera exigible au 5 mai 2025 ;
— La dette à l’égard de Madame [Q] [P], soit 2 410,14 €, devra être payée en 15 mensualités de 160,67 €, la dernière mensualité étant majoré du solde de la dette ; chaque mensualité sera exigible le 5 du mois, à compter du mois de juin 2026.
DIT que le rééchelonnement des dettes susmentionnées et le plan entreront en vigueur à compter du 1er mai 2026 et que les échéances devront être versées le 5 de chaque mois,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [S] [G] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité par le débiteur, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et que le plan sera caduc,
INTERDIT, pendant la durée d’exécution du plan, à Monsieur [S] [G] d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt,
RAPPELLE qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
RAPPELLE que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [S] [G] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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