Confirmation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 11 sept. 2024, n° 24/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Cabinet de Henry MAPEL
Ordonnance du 11 Septembre 2024 2024
Dossier N° RG 24/00507 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMKR et N° RG 24/0058
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Henry MAPEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffier et en présence de Amir BENRAMOUL, greffier placé;
Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans de M. LE PREFET DES YVELINES en date du 05 septembre 2024, notifié le même jour, à l’encontre de
M. [Z] [I] [R],
fils de [I] [P] et de [I] [G]
né le 14 Avril 1991 à [Localité 3]
Demeurant : [Adresse 2]
Nationalité : Capverdienne
En présence de Madame [O] [S] , interprète en langue portugaise , qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Vu la décision préfectorale en date du 05 septembre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 06 septembre 2024 à 09h25,
Vu la requête de M. [Z] [I] [R] enregistrée au greffe le 07 Septembre 2024 à 11h12 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 10 Septembre 2024 à 14h15 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Sophie DOMINGOS, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de M. LE PREFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 24/00507 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMKR et celle introduite par M. [Z] [I] [R] enregistrée sous le N° RG 24/00508 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 07 Septembre 2024 à 11h12, M. [Z] [I] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article 744-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière ;
Sur l’absence d’interpètre lors de la notification des droits en garde à vue
Attendu que l’avocat du retenu soulève avant toute défense au fond le moyen de nullité tiré de ce que les droits en garde à vue de son client lui auraient été notifiés sans le recours à un interprète alors que l’intéressé éprouve des difficultés à s’exprimer en langue française ;
Attendu qu’aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale: « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa”
Attendu qu’aux termes de l’article Article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Attendu qu’il est constant que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public;
Attendu qu’en l’espèce, monsieur [I] [R] [Z] s’est vu notifié ses droits en garde à vue le 5 septembre 2024 à 8h35 ; que le procès-verbal établi mentionne que l’intéressé cette notification a été faite en langue française que l’intéressé comprend ; que ce dernier n’a sollicité l’assistance d’un interprète et a fait valoir ses droits en indiquant notamment qu’il pouvait solliciter un autre examen médical, ne pas souhaiter l’assistance d’un avocat ; que de manière superfétatoire, son co-interpellé avait sollicité l’assistance d’un interprète qui était présent dans les locaux du commissariat au moment de la notification des droits en garde à vue de l’intéressé qui aurait pu également solliciter l’assistance de l’interprète présent, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce ; qu’aucun grief n’est établi ni prouvé;
Que dès lors, ce moyen sera écarté;
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la garde à vue et des droits y afférents au regard du dégrisement et sur la tardiveté de l’avis au procureur de la République de la garde à vue et sur la validité de l’éthylomètre utilisé pour établir le taux d’alcoolémie
Attendu qu’aux termes de l’article 63 du CPP, I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
III.-Si, avant d’être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l’heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l’heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n’a pas fait l’objet d’une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d’une audition, cette heure est fixée à celle du début de l’audition.
Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s’impute sur la durée de la mesure
Attendu qu’aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Attendu qu’en l’espèce, monsieur [I] [R] [Z] a été interpellé le 4 septembre 2024 à 14h45 par les agents de police ferroviaires, remis aux gardiens de la peine et présenté devant un OPJ le 4 septembre 2024 à 15h25 qui l’a placé en garde à vue et a fait un avis au procureur de la République de Versailles à 15h41, soit 16 minutes après la présentation ; que le délai de 16 minutes ne semble pas excessif et ne justifie pas l’annulation de la garde à vue de l’intéressé et de la procédure subséquente;
Attendu que l’avocat du retenu soulève avant toute défense au fond le moyen de nullité tiré de ce que l’éthylomètre utilisé pour établir le taux d’alcoolémie aurait dû être vérifié avant le 24 juillet 2024 ;
Attendu qu’aux termes de l’article Article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Attendu qu’il est constant que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public;
Attendu qu’il ressort des procès-verbaux en date du 05 septembre 2024 établi que l’intéressé a été soumis pour vérifier son taux d’alcoolémie à l’éthylomètre de marque DRAGER, modèle ALCOTEST numéro 9510FR homologué le 25 octobre 2019 pour une date de contrôle prévu le 24 juillet 2024 ; qu’il estime que l’absence de vérification à la date susmentionnée ne permet pas de certifier le taux affiché par l’appareil susmentionné ;
Attendu qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’une nullité d’ordre public ; qu’aucun grief n’est établi ni prouvé;
Que dès lors, ce moyen sera écarté;
Sur la notification simultanée de l’arrêté de placement en rétention administrative et mesure d’éloignement
Attendu qu’il est mentionné sur l’arrêté ordonnant la mesure d’éloignement et sur celui plaçant Monsieur [I] [R] [Z] en rétention qu’ils ont été notifiés tous les deux le 6 septembre 2024 à 09h25 ;
Attendu qu’il est soulevé par le retenu que l’arrêté ordonnant la mesure d’éloignement aurait dû être notifié antérieurement à l’arrêté portant rétention ;
Attendu cependant que le juge judiciaire n’est pas compétent tout d’abord pour statuer sur la notification des actes administratifs, seul l’arrêté de placement en rétention administrative pouvant être contesté devant lui ; qu’il revient à Monsieur [I] [R] [Z] de porter de ce chef sa contestation devant la juridiction administrative;
Attendu ensuite que l’arrêté ordonnant la mesure d’éloignement et l’arrêté plaçant en rétention administrative sont en pratique lus successivement avant signature et émargés dans le même trait de temps après lecture ;
Attendu qu’en l’espèce, le procès verbal de notification de la décision de placement en rétention administrative, signé par Monsieur [I] [R] [Z] mentionne que celui- ci reconnaît avoir été informé de la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet dont un exemplaire lui a été remis, ainsi que des droits qu’il pourrait exercer pendant sa rétention ; que dès lors, la circonstance de la concomitance des horaires des notifications n’est pas de nature à établir que l’intéressé n’aurait pas reçu, dans les conditions lui permettant de la comprendre, une information complète sur les droits en rétention, qu’il a été sans délai placé en état d’exercer;
Que le moyen sera en conséquence rejeté ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 10 Septembre 2024 à 14h15, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-9 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L.742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Sur le fond :
sur l’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par les articles L.731-2, L731-1 et L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité,
sur la PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il est dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement ;
Attendu que les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français en ce que l’intéressé ne dispose d’aucun passeport valide et n’a aucun domicile certain et permanent sur le territoire ;
Attendu par ailleurs que la préfecture se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure de reconduite dans le délai de 4 jours, et doit effectuer des démarches afin d’obtenir un document transfrontière nécessaire à l’éloignement de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par M. LE PREFET DEs YVELINES enregistrée sous le N° RG 24/00507 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMKR et celle introduite par M. [Z] [I] [R] enregistrée sous le N°RG 24/00508 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de M. [Z] [I] [R] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de M. [Z] [I] [R] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [Z] [I] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ou de nullité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. LE PREFET DEs YVELINES recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [I] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [I] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 septembre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Fait à EVRY le 11 septembre 2024 à 11h55
LE GREFFIER LE JUGE
Karine BOSCO-CARDOT Henry MAPEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 4]
— l’appel n’est pas suspensif
Reçu notification par interprète et copie de la présente ordonnance
L’interprète
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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