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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 23/02865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
4ème Chambre
N° RG 23/02865 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MASA
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 12 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 9] – SUISSE
Représenté par Me Sophie CAÏS, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Antoine DÉROT, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.C.I. [Adresse 7], dont le siège social est sis Chez M. [T] [D] [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat postulant au barreau de TOULON et
Me Emma SULTAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.C.I. VALLARTA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Philippe BARBIER, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Yann COLIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 prorogé au 13 janvier 2026 et avancé au 12 Décembre 2025 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe BARBIER – 0017
Me Sophie CAÏS – 1005
Me Thomas MEULIEN – 1022
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes introductifs d’instance du 30 mars et 4 avril 2023,
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA (cf. conclusions d’incident n°2 de 46 pages) la société civile immobilière [Adresse 7] sollicite du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon au visa des articles 4, 5, 9, 31, 53, 54, 114, 789 et 790 du Code de procédure civile ;
4, 1101, 1102, 1109, 1112, 1116, 1124, 1128, 1163, 1341-2, 1353 et 1589-2 du Code civil, 32-1 du Code de procédure civile et l’article 1240 du Code civil,
de voir :
In limine litis,
— JUGER que l’objet de la demande de Monsieur [P] [L] est imprécis et indéterminé;
— JUGER que l’objet de la demande de Monsieur [P] [L] est, en réalité,impossible juridiquement ;
— JUGER que l’indétermination de la demande principale de Monsieur [P] [L] affecte, par contagion, sa demande subsidiaire qui en est la suite en ce qu’elle tend seulement à la mise en œuvre d’une sanction alternative à sa demande principale d’exécution en nature et rend, au surplus, sans objet sa demande en inopposabilité de la promesse de vente conclue entre les sociétés Vallarta et [Adresse 7] le 7 novembre 2021 sur le fondement de l’action paulienne ;
En conséquence,
— PRONONCER LA NULLITE de l’assignation signifiée à la requête de Monsieur [P] [L] le 5 avril 2023 à l’encontre de la société civile Domaine de Floriège, motif tiré de l’absence d’exposé de l’objet de la demande ;
— PRONONCER L’EXTINCTION DE L’INSTANCE enrôlée sous le numéro RG n° 23/02865;
À titre subsidiaire,
— JUGER que les demandes de Monsieur [P] [L] sont irrecevables, faute d’objet ayant pu saisir le Tribunal judiciaire de Toulon ;
— JUGER que Monsieur [P] [L] n’a pas d’intérêt à agir, faute d’avoir maintenu son offre en date du 20 septembre 2021 ou à défaut, en raison de la caducité de son offre survenue le 22 septembre 2021 ;
— JUGER que Monsieur [P] [L] n’a pas qualité à agir, faute de disposer d’un droit spécial, personnel ou réel, certain grevant le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] ou d’une créance d’indemnisation résultant d’une prétendue violation des modalités de la procédure d’appel d’offres ou d’une prétendu rupture abusive des pourparlers ;
— JUGER que l’irrecevabilité de la demande principale de Monsieur [P] [L] rend, par contagion, irrecevable sa demande subsidiaire qui en est la suite en ce qu’elle tend seulement à la mise en œuvre d’une sanction alternative à sa demande principale d’exécution en nature et rend, au surplus, sans objet – et donc irrecevable – sa demande en inopposabilité de la promesse de vente conclue entre les sociétés Vallarta et [Adresse 7] le 7 novembre 2021 sur le fondement de l’action paulienne.
En conséquence :
— PRONONCER L’IRRECEVABILITE de l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [L] faute d’intérêt légitime, né et actuel à agir et de qualité à agir à l’encontre de la société civile Domaine de Floriège ;
— PRONONCER L’EXTINCTION DE L’INSTANCE enrôlée sous le numéro RG n° 23/02865;
En tout état de cause :
— JUGER que le Juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande formulée par la société civile [Adresse 7] sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— JUGER que les conditions de l’article 32-1 du Code de procédure civile sont réunies, Monsieur [P] [L] ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [P] [L], du fait de son comportement abusif, au paiement d’une amende civile au profit du Trésor public dont le montant est laissé à l’appréciation du Juge de la mise en état sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [L], du fait de son comportement abusif, à verser à la société civile Domaine de Floriège la somme de 50 000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [L] à verser à la société civile [Adresse 7] une somme de 20 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même Code.
Par 28 pages de conclusions en réponse sur incident dûment notifiées informatiquement, M. [P] [L] sollicite de voir au visa des articles 4, 5, 30, 31, 32, 32-1, 53, 54, 56, 114, 122, 780 à 797 du Code de procédure civile, 1101, 1102, 1112, 1116, 1163, 1189, 1240, 1241, 1341-2 du Code civil :
JUGER que l’assignation du 5 avril 2023 de Monsieur [L] est conforme aux dispositions des articles 54 et 56 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER par conséquent la société Domaine de Floriège de ses demandes, fins et conclusions
de ce chef ;
Sur l’irrecevabilité de la demande principale de Monsieur [L] tendant à voir le Tribunal
ordonner la signature d’une promesse unilatérale de vente,
A titre principal,
JUGER que l’assignation du 5 avril 2023 de Monsieur [L] est conforme aux dispositions de l’article 53 du Code de procédure civile ;
JUGER que Monsieur [L] justifie d’un intérêt personnel, né et actuel à agir ;
DEBOUTER par conséquent la société [Adresse 7] de ses demandes, fins et conclusions
de ce chef ;
A titre subsidiaire,
JUGER que l’irrecevabilité de la demande principale de Monsieur [L] ne pourra pas atteindre sa demande subsidiaire ;
JUGER par conséquent recevable la demande subsidiaire de Monsieur [L] ;
Sur l’irrecevabilité de l’action paulienne,
A titre principal,
JUGER que Monsieur [L] a qualité à agir ;
DEBOUTER par conséquent la société Domaine de Floriège de ses demandes, fins et conclusions
de ce chef ;
A titre subsidiaire,
JUGER que l’irrecevabilité de la demande principale de Monsieur [L] ne pourra pas atteindre sa demande subsidiaire ;
JUGER par conséquent recevable la demande subsidiaire de Monsieur [L] ;
Sur la demande reconventionnelle de la société [Adresse 7],
JUGER que le Juge de la mise en état n’est pas compétent pour accorder à la société Domaine
de Floriège des dommages et intérêts réparant le prétendu préjudice causé par une action en justice abusive ;
JUGER en toute hypothèse qu’aucun abus dans son droit d’agir ne peut être reproché à Monsieur
[L] ;
DEBOUTER par conséquent la société [Adresse 7] de ses demandes, fins et conclusions
de ce chef ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Domaine de Floriège à payer à Monsieur [L] la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [Adresse 7] aux dépens de l’incident.
Vu les 11 pages de conclusions d’incident aux fins de nullité et d’irrecevabilité notifiées par RPVA de la société Vallarta, société civile immobilière au capital de 20.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 901.885.400, prise en la personne de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité audit
siège,
Elle conclut In limine litis aux fins de voir :
— ANNULER l’assignation délivrée par Monsieur [P] [L] à l’encontre de la société Vallarta le 30 mars 2023 ;
En tout état de cause,
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [P] [L] pour défaut d’intérêt à agir et défaut de qualité à agir ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [L] à régler à la société Vallarta la somme provisionnelle de 50.000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [L] à régler à la société Vallarta la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [L] aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les prérogatives exhaustives du juge de la mise en état statuant sur incident sont consignées dans les articles 780 à 790 du code de procédure civile. Nombre de prétentions dont nous sommes saisis excèdent les pouvoirs qui nous sont conférés par la loi à ce stade de la procédure.
Vu les articles 53, 54, 114 et suivants du code de procédure civile,
Il appert à la lecture des assignations que l’exposé de l’objet de la demande à savoir au premier chef la faute alléguée liée à la promesse unilatérale de vente litigieuse est claire et circonstanciée ; les termes de l’assignation permettent au défendeur de comprendre l’objet de la demande et d’y répondre.
Aucune confusion, aucune méprise ne peut être relevée à la lecture des actes introductifs d’instance. Par surcroît, la lecture du dispositif desdites assignations ne laisse aucune expectative ou imprécision quant aux chefs de demandes et prétentions élevés devant la juridiction de céans.
Ensuite, il est indéniable que le demandeur au principal a un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile en ce qu’il se prétend injustement évincé de l’opération immobilière dont il est question dans le fond de dossier et à laquelle la société civile immobilière Vallarta a participé.
Il s’ensuit que les assignations sont régulières, conformes aux dispositions légales contenues dans les articles 53 et 54 du code de procédure civile; les sociétés défenderesses au principal seront déboutées de leurs demandes et prétentions.
Il n’est pas question de nous prononcer sur le bien-fondé de l’action principale et pas plus sur l’action paulienne qui n’a pas affaire à la démonstration de la qualité à agir de M. [L], mais à celle du bien-fondé des demandes qui intéresse seule la juridiction de jugement.
Les articles 780 et suivants cités supra ne donnent pas au juge de la mise en état le droit de prononcer une amende civile. Ses prérogatives ne comprennent pas celle de prononcer une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ni d’allouer à une partie des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une action en justice jugée abusive, ce qui relève de l’appréciation du juge du fond.
Surabondamment ,la société [Adresse 7] ne peut évidemment pas solliciter l’octroi d’une amende civile pour son escarcelle alors que l’article 32-1 du code de procédure civile destine l’amende que le juge ordonne uniquement aux caisses de l’Etat.
Sur le surplus, nous rejetons les prétentions liées à la prétendue caducité de l’offre d’achat que seule la juridiction de jugement aura à connaître.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
Il serait inéquitable de laisser supporter à M. [L] les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour se défendre sur incident. La société [Adresse 7] sera condamnée à lui payer 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la société civile immobilière [Adresse 7] et la société civile immobilière VALLARTA de leurs demandes et prétentions.
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
CONDAMNONS la société civile immobilière [Adresse 7] à payer à [P] [L] la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 mars 2026 pour un dernier tour d’écritures des parties si nécessaire avant fixation devant la juridiction de jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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