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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 25/00115 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGU4
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 20 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. MEMO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [Y] [L]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Arnaud DEFORGE, avocat au barreau d’EPINAL (plaidant)
Madame [V] [J] épouse [L]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Arnaud DEFORGE, avocat au barreau d’EPINAL (plaidant)
requis
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 25 novembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2018, M. [Y] [L] et Mme [V] [J] épouse [L] (ci-après les époux [L]) ont donné à bail commercial un local à usage commercial, situé [Adresse 2] à [Adresse 9] ([Adresse 8]), à la société MEMO pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel de 1 250 euros HT et hors charges.
Par assignation signifiée le 6 février 2025, la société MEMO a attrait les époux [L] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 juillet 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société MEMO demande à la juridiction des référés de :
— constater la violation de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de bail,
— ordonner le respect de la clause de non-concurrence, sous astreinte d’un montant de 1 000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux,
— se réserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— condamner les époux [L] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision au titre des dommages et intérêts suite au préjudice subi du fait de la concurrence déloyale,
— dire que les intérêts et les sommes dus en exécution du contrat ou de la décision à intervenir produiront eux-mêmes intérêts à l’expiration d’une année,
— condamner les époux [L] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens de la procédure,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de sa demande, la société MEMO fait valoir pour l’essentiel :
— qu’aux termes d’un avenant régularisé le 16 juillet 2020, les époux [L] se sont interdits d’exploiter directement ou indirectement dans les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 10], un commerce de restauration rapide, kebab, hamburger, sandwicherie et snack,
— qu’en novembre 2024, une affiche faisait l’annonce de l’ouverture, le 5 décembre 2024, d’un restaurant “RESTO L’INFERNO” dans les locaux sis [Adresse 4],
— que le restaurant “RESTO L’INFERNO” exploite son activité en violation de la clause de non-concurrence,
— que le bail consenti à la société INFERNO stipule que le preneur est autorisé à vendre de la viande de kebab sur assiette, mais qu’il lui est strictement interdit de vendre des sandwichs sur place et à emporter,
— que la destination des lieux loués est contraire à la clause de non-concurrence,
— qu’elle a également constaté à plusieurs reprises que le restaurant L’INFERNO vendait des kebab à emporter sous forme de sandwichs en violation de la clause,
— que les époux [L] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 septembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, les époux [L] concluent au débouté de la société MEMO de ses demandes, et à sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [L] soutiennent pour l’essentiel :
— que la société INFERNO a pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration traditionnelle,
— que l’objet même de l’activité ne correspond donc pas à l’activité objet de la société MEMO, à savoir la restauration de type rapide,
— qu’ils n’ont donc pas loué le local à un commerçant exerçant une activité similiaire à celle de la société MEMO, et ont parfaitement respecté l’obligation de non-concurrence stipulée au bail,
— que la carte du restaurant L’INFERNO ne comporte aucun plat à emporter, sandwich, kebab ou snack,
— que le menu ne propose pas d’alimentation sous conditionnement jetable, au contraire d’une restauration rapide,
— que la société MEMO ne justifie pas de ce qu’elle aurait constaté à plusieurs reprises la vente de kebab à emporter sous forme de sandwichs,
— qu’elle ne justifie pas davantage d’un quelconque préjudice lié à une perte de clientèle ou d’une perte de chiffre d’affaires,
— que la société MEMO est manifestement défaillante dans la charge de la preuve.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de cessation d’un trouble manifestement illicite formée par la société MEMO :
Aux termes de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société MEMO fait valoir que M. [Y] [L] et Mme [V] [J] épouse [L] n’ont pas respecté l’obligation de non-concurrence figurant dans l’avenant au contrat de bail commercial du 16 juillet 2020, pour avoir loué les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 10] à une société exerçant une activité de restauration concurrente. Elle considère qu’il en résulte un trouble manifestement illicite justifiant les mesures qu’elle sollicite et que la validité et l’application de la clause de non-concurrence ne sont pas sérieusement contestables.
Il est constant que par acte sous seing privé en date du 12 novembre 2024, les époux[L] ont donné à bail commercial les locaux commerciaux situés [Adresse 4] à la société INFERNO, aux fins d’y exploiter une activité de restauration.
La clause de non-concurrence stipulée au sein de l’avenant régularisé par les parties le 16 juillet 2020 est libellée de la manière suivante : “le Bailleur s’interdit, tant que les Locaux objet des présentes seront loués à la SARL MEMO, d’exploiter directement ou indirectement dans les locaux sis à [Adresse 11] un commerce de restauration rapide, kebab, hamburger, sandwicherie et snack”.
S’agissant de l’activité exercée par la société INFERNO, il est stipulé dans le bail commercial conclu avec les époux [L] que les locaux “sont destinés à l’exercice d’une activité conforme à l’objet social du Preneur, savoir, l’activité de restauration traditionnelle sur place et à emporter. Le Preneur est autorisé à vendre de la viande de kebab sur assiette. Toutefois, il lui est strictement interdit de vendre des sandwichs sur place et à emporter.”
L’activité ainsi envisagée au bail consenti à la société INFERNO est donc une activité de restauration traditionnelle laquelle se distingue de la restauration rapide par le concept différent des deux activités. La carte de la société INFERNO propose des assiettes classiques, tels que des cordons bleus, des escalopes de veau et de dinde, des tartes flambées et des pizzas, qui, par leur nature, ne sont pas spécialement destinés à une consommation rapide de type snack.
Par ailleurs, “l’assiette Kebab” proposée par la société INFERNO ne saurait être assimilée au sandwich de type kebab, bon marché et servi de façon rapide, ce concept étant totalement différent et ne s’adressant pas à la même clientèle. Si la société MEMO soutient qu’elle aurait toutefois constaté à plusieurs reprises la vente de kebab à emporter sous forme de sandwichs, force est de constater qu’elle procède par voie de simples allégations sans en justifier par le moindre élément probant.
Les éléments versés aux débats par la société MEMO ne permettent pas d’affirmer que la société INFERNO exploite dans les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 10] une activité de restauration rapide, kebab, hamburger, sandwicherie et snack, au sens de la clause de non-concurrence insérée dans l’avenant conclu entre celle-ci et son bailleur le 16 juillet 2020.
Dès lors, la société MEMO, qui échoue à rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite, sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
La société MEMO sollicite une provision de 12 656,70 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Au regard des développements qui précèdent, la demande de provision formée par la société MEMO apparaît sérieusement contestable et sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société MEMO, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par les époux [L] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS la société MEMO de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la société MEMO à payer à M. [Y] [L] et Mme [V] [J] épouse [L] la somme de 800 euros (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MEMO aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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