Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 14 avr. 2026, n° 24/02426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02426 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBT5
Madame [S] [O] /c Monsieur [X], [E] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02426 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBT5
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire (LRAR) à
Madame
Monsieur
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me Anne-laure JAULHAC
LPO (mail)
le
Extrait exécutoire ARIPA
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 14 avril 2026
dans l’affaire entre :
Madame [S] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laure JAULHAC, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [X], [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
domicilié : chez M. [A] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier lors des débats et de Elia GUTBUB, Greffier lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02426 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBT5
Madame [S] [O] /c Monsieur [X], [E] [H]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
FIXE, la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [S] [O], sous réserve des décisions du juge des enfants ;
DIT que le père exercera, sous réserve des décisions du juge des enfants, son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [K], [G] et [P] exclusivement au domicile de la grand-mère paternelle, en présence de cette dernière, de la façon suivante :
a) hors vacances scolaires :
▸ une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
▸ les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires ;
▸ les années impaires : la seconde moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les vacances d’été seront partagées, compte tenu de l’âge des enfants, en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée, le droit d’accueil étant donc exercé les 1ère et 3ème périodes les années paires, 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accuil seront effectués par la grand mère paternelle des enfants compte tenu de l’interdiction de paraître au domicile de la mère imposée au père, ou par tous tiers digne de confiance désigné par les deux parties;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères (de 10 h 00 à 18 h 00) chez le père et le dimanche de la fête des mères (de 10 h 00 à 18 h 00) chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
* * *
S’agissant de l’enfant [B] [H] : sous réserve des décisions du juge des enfants,
DIT que le droit de visite de Monsieur [X], [E] [H] à l’égard de [B] s’exercera pour une période de 4 mois à compter de la première rencontre effective dans le cadre de l’espace de rencontre " [Adresse 3] " ([Adresse 4] à [Localité 5] – tél. : [XXXXXXXX01]) ;
DIT que les rencontres auront lieu dans les locaux de cette association au moins deux fois par mois pendant une durée de une heure trente maximum et selon le calendrier établi par l’espace rencontre après concertation des parents ;
DIT que les parents devront prendre contact avec le responsable de l’espace de rencontre dans les plus brefs délais afin de mettre en place les modalités du droit de visite ;
DIT que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l’espace de rencontre qui peut prévoir une demande de participation à ses frais par chacun des parents ;
DIT que le parent avec lequel l’enfant réside habituellement ou un tiers digne de confiance devra amener l’enfant à l’espace de rencontre, aux jours et heures convenus avec le service ;
DIT que le père y rencontrera l’enfant en présence des accueillants qui l’aideront à renouer un dialogue avec lui ;
N° RG 24/02426 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBT5
Madame [S] [O] /c Monsieur [X], [E] [H]
DIT qu’à l’issue de la mesure, les parties fixeront à l’amiable l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père ou pourront soumettre au juge aux affaires familiales leur accord aux fins d’homologation ;
DIT qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales et ce de manière à éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et l’enfant ;
DIT qu’à l’issue de la mesure, le responsable de l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission qui sera adressé aux parties et au juge aux affaires familiales ;
DIT qu’à défaut pour le père d’avoir pris contact avec le service dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ;
DIT que le droit de visite pourra être suspendu si le parent visiteur ne se présente pas à deux reprises sans motif légitime ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public ;
DIT que Monsieur [X], [E] [H] devra verser à Madame [S] [O] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 50 € (cinquante euros) par enfant, soit au total 200 € (deux cents euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de tells menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX03] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 14 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 24/02426 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBT5
Madame [S] [O] /c Monsieur [X], [E] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Boîte Postale n° 3009 – 68061 – [Localité 6] [Adresse 5] – Tél. 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 24/02426 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBT5
DEMANDEUR
Madame [S] [O] épouse [H]
DEFENDEUR
Monsieur [X], [E] [H]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
[Localité 6], le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 14 Avril 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 6] – Tél. 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 24/02426 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBT5
DEMANDEUR
Madame [S] [O] épouse [H]
DEFENDEUR
Monsieur [X], [E] [H]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
[Localité 6], le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 14 Avril 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Date ·
- Contribution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Publicité ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- République ·
- Transcription ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Parents
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Capital
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Allocations familiales ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Chauffage ·
- Dépense ·
- Épouse
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Mise en demeure ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction métallique ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Réception ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Partie ·
- Débours ·
- Délai
- Contribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Qualités ·
- Procès-verbal ·
- Vote
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.