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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 3 févr. 2026, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00065 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVH5
N° minute :
JUGEMENT
DU : 03 Février 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026 après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026, en présence de [A] [C], auditrice de justice, assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Madame [U] [I] épouse [Y]
née le 23 Août 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [R] [Y]
né le 29 Juillet 1980 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant Centre pénitentiaire de [Localité 4] – Ecrou n°9658 – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
ET :
[1], demeurant Service surendettement – Immeuble [Localité 5] – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
CLINIQUE [A], demeurant M. [O] – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[2] CHEZ SYNERGIE, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[3] CHEZ [Localité 6] CONTENTIEUX, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 7] [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 9]
non comparante, ni représentée
CAF DE LA DROME, demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
DOCTEUR BERTHELIN, demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Madame [S] [D], demeurant CHIRURGIEN DENTISTE – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SAS [4], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Page /
[5], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES, demeurant Service Contentieux – Direction de la production centralisée – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— -------------------------------------
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2025, M. [R] [Y] et Mme [U] [I] épouse [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de leur situation. Leur demande a été déclarée recevable le 20 mars 2025.
Par décision du 26 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 3,71 % sur une durée de 35 mois, permettant un apurement total du passif, en retenant une capacité de remboursement de 866 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 27 et le 28 juin 2025, et réceptionnée par Mme [U] [I] épouse [Y] le 3 juillet 2025.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 22 juillet 2025, Mme [U] [I] épouse [Y] a contesté la décision de la commission, indiquant que ses ressources avaient diminué, n’ayant plus qu’un enfant à charge, et qu’une nouvelle dette lui était réclamée par la caisse d’allocations familiales.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 29 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier simple en date du 16 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales a fait état de dettes pour un montant total de 6306,35 euros, de nouvelles dettes non déclarées pour un montant de 2900,01 euros étant nées après la décision de recevabilité.
À l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [U] [I] épouse [Y] a maintenu les termes de son recours et a fait état des revenus et des charges du couple, indiquant notamment qu’elle ne percevait plus d’aide de la caisse d’allocations familiales, n’ayant plus que son dernier enfant à charge. Elle a également indiqué que son époux était incarcéré depuis le 19 octobre 2025 en exécution d’une peine de 3 ans d’emprisonnement et que le paiement de son allocation adulte handicapé était par conséquent suspendue.
M. [R] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de Mme [U] [I] épouse [Y], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, M. [R] [Y] et Mme [U] [I] épouse [Y] apparaissent de bonne foi.
Sur la créance de la caisse d’allocations familiales
Il résulte de la combinaison des articles L.733-10 et L.733-13 du code de la consommation que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission.
En l’espèce, Mme [U] [I] épouse [Y] justifie de nouvelles dettes auprès de la caisse d’allocations familiales, venant s’ajouter à la dette d’ores et déjà déclarée, pour un montant total de 6306,35 euros.
En conséquence, la créance de la caisse d’allocations familiales sera fixée au montant de 6306,35 euros.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 866 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
— le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
— le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
— le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
Débiteur
Codébiteur
Total
CHARGES
Débiteur
Codébiteur
Total
APL
151,00
151,00
Forfait de base
853,00
221,00
1074,00
Prest. fam.
607,00
607,00
Forfait chauffage
164,00
43,00
207,00
Salaire
1473,00
1473,00
Forfait habitation
167,00
44,00
211,00
AAH
632,00
632,00
Logement
872,00
872,00
Pens. inval.
367,00
367,00
TOTAL
2231,00
999,00
3230,00
TOTAL
2056,00
308,00
2364,00
Agés de 42 et 44 ans, M. [R] [Y] et Mme [U] [I] épouse [Y] sont mariés et ont un enfant à charge, âgé de 15 ans. Mme [U] [I] épouse [Y] alterne entre des périodes de chômage et des missions d’intérim et a un revenu mensuel moyen de 1600 euros. Son époux est actuellement incarcéré et le paiement de son allocation adulte handicapé est suspendu. Le couple ne perçoit plus d’aides de la caisse d’allocations familiales. Elle justifie que le montant du loyer s’élève à 963 euros par mois.
Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants :
RESSOURCES
Débiteur
Codébiteur
Total
CHARGES
Débiteur
Codébiteur
Total
Salaire
1600,00
1600,00
Forfait de base
853,00
221,00
1074,00
Pens. inval.
429,00
429,00
Forfait chauffage
164,00
43,00
207,00
Forfait habitation
167,00
44,00
211,00
Logement
963,00
TOTAL
1600,00
429,00
2029,00
TOTAL
2147,00
308,00
2455,00
Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 229,67 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges est négative et ne permet pas de dégager de capacité de remboursement.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la situation financière du couple est actuellement déséquilibrée en raison de l’incarcération de M. [R] [Y], qui entraîne une suspension du paiement de son allocation adulte handicapé. Cette situation est transitoire et devrait s’améliorer lors de la fin de peine de l’intéressé.
Dans ces conditions, il y a lieu de prévoir la suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois. Compte tenu de la situation des débiteurs, les sommes dont le paiement est reporté ne porteront pas intérêt.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [U] [I] épouse [Y] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 26 juin 2025,
— Fixe la créance de la caisse d’allocations familiales à la somme de 6306,35 euros.
— Fixe, pour le surplus, les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
— Ordonne la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement,
— Dit que pendant cette période, les créances ne porteront pas intérêt,
— Dit qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [R] [Y] et Mme [U] [I] épouse [Y] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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