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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 30 juin 2025, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/44
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00242 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DDHX
AFFAIRE : S.C.I. JR C/ SAS CONSTRUCTION METALLIQUES GINESTET, GROUPAMA D’OC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. JR
dont le siège social est sis 37 route d’Argent
12800 NAUCELLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédéric SALVY, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Gautier DE MALAFOSSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SAS CONSTRUCTION METALLIQUES GINESTET
dont le siège social est sis 364 avenue de la Peyrinie
12000 RODEZ
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Elian GAUDY, avocat au barreau de l’AVEYRON
GROUPAMA D’OC
dont le siège social est sis 14 rue Vidailhan CS 93105
31131 BALMA Cédex
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la SAS CONSTRUCTION METTALIQUES GINESTET
représentée par Me Marie-madeleine SALLES, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 06 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 06 Mars 2025
Date de prorogation : 30 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI JR est propriétaire d’une maison d’habitation située 37 Route d’Argent 12800 NAUCELLE. Courant 2020, elle a pris décision de réaliser des travaux en vue de la création d’une terrasse et d’un préau couvert.
À cet effet, elle a pris contact avec la SAS CONSTRUCTION METALLIQUES GINESTET qui, le 28 octobre 2020, a établi un premier devis d’un montant total de 34 296,00 euros TTC.
Un second devis a été adressé le 24 février 2021, pour les mêmes prestations, d’un montant de 13 908,00 euros TTC. Un troisième, complétant le second, a été établi le 15 décembre 2022, pour un montant de 9 468,00 euros TTC.
Le 19 décembre 2022, une facture d’acompte d’un montant de 5 000 euros TTC a été payée par la SCI JR. Une seconde a été adressée et payée en février 2023, pour un montant de 11 376,00 euros TTC.
Rapidement, des désordres sont apparus, de sorte que la SCI JR, après avoir refusé le règlement d’une facture de solde de 5 040 euros TTC, a mis en demeure la SAS CONSTRUCTION METALLIQUES GINESTET. D’importants problèmes d’étanchéité, de pose et de conception ont été listés et des photographies ont été jointes.
Sans retour de la part de la SAS CONSTRUCTION METALLIQUES GINESTET, la SCI JR a saisi son assurance, laquelle a confié une mission d’expertise amiable au cabinet d’experts SARETEC.
Le 20 juillet 2023, une première convocation a été adressée, pour une réunion d’expertise amiable devant se tenir le 7 septembre, reportée au 9 octobre.
Au terme de ces opérations, en présence de la SAS CONSTRUCTION METALLIQUES GINESTET et de son expert, un rapport en date du 3 novembre 2023 a été dressé par le cabinet SARETEC, au terme duquel ce dernier a relevé un nombre important de désordres, et notamment :
Un défaut d’étanchéité d’une gouttière ; Des débords de panneaux trop importants ; Un manque de soin dans la pose de panneaux ; Un décalage de patte de fixation et du poteau ; Un défaut d’alignement de solives à plusieurs endroits ; Des solives endommagées ; Un chevillage insuffisant ; Un défaut d’aspect de la croix de Saint André ; Un problème de coupe et de pose de panneaux.Par la suite, la SAS CONSTRUCTION METALLIQUES GINESTET s’est opposée à toute solution amiable. Un devis en vue de réparer les désordres a été établi à hauteur de 11477,00 euros TTC par la SARL [Z] [L].
Le cabinet SARETEC a relancé à plusieurs reprises la partie adverse au sujet de ce devis, sans obtenir de réponse, de sorte que l’assureur de la SCI JR a notifié le 7 juin 2024 à cette dernière l’impossibilité de trouver une solution amiable dans ce litige.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 27 novembre 2024, la SCI JR a assigné la SAS CONSTRUCTION METALLIQUES GINESTET et la compagnie GROUPAMA D’OC, assureur de la SAS CONSTRUCTION METALLIQUES GINESTET, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2025.
La SCI JR, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
d’ordonner une expertise judiciaire,de commettre tel expert qu’il plaira au juge avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation,de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI JR rappelle qu’il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du cabinet SARETEC l’existence de désordres et malfaçons, apparus à l’issue de l’intervention de la SAS CONSTRUCTION METALLIQUES GINESTET.
La SCI JR entend ajouter aux points de litige déjà constatés par le cabinet SARETEC un défaut d’alignement des poteaux du côté de la limite de propriété, qui semble avoir été omis lors des opérations d’expertise amiable.
La SAS CONSTRUCTION METALLIQUES GINESTET émet des protestations et réserves d’usage.
La compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite du juge :
À titre principal :
de juger n’y avoir lieu à expertise judiciaire,de débouter la SCI JR de sa demande d’expertise,de juger que SCI JR conservera les dépens,Subsidiairement :
de juger qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur l’opportunité d’organiser une mesure d’expertise judiciaire et que ceux-ci ne sauraient valoir reconnaissance de responsabilité,de condamner la SCI JR aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise à venir.À l’appui de ses prétentions, la compagnie GROUPAMA D’OC rappelle que le chantier n’a pas été soldé. Dès lors, aucune réception n’a été matérialisée entre la SCI JR et la SAS CONSTRUCTION METALLIQUES GINESTET. Aucune garantie d’un assureur n’a vocation à être mobilisée, le point de départ des garanties étant fixé par la date de réception des travaux.
Par ailleurs, la garantie de parfait achèvement d’une durée d’un an et qui commence à courir à compter de la réception des travaux incombe exclusivement à la SAS CONSTRUCTION METALLIQUES GINESTET, tenue d’une obligation de résultat.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 30 juin 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la réalisation d’une expertise amiable par Monsieur [H] [D], expert du cabinet SARETEC, a permis de constater l’existence des nombreux désordres affectant les travaux réalisés sur le bien immobilier appartenant à la SCI JR, notamment des défauts d’étanchéité d’une gouttière, des décalages de patte de fixation et du poteau, des solives endommagées.
Les photographies du rapport d’expertise amiable du 3 novembre 2023 viennent étayer cette analyse technique.
De plus, le rapport de l’expert chiffre le coût des travaux de remise en état entre 10 000 et 15 000 euros, tout en sachant que, du devis établi par la société [Z] [L], il ressort un montant total de 11 477 euros.
A ce titre, il est regrettable que la SAS CONSTRUCTION METALLIQUES GINESTET n’ait pas répondu aux sollicitations de l’expert afin que le litige trouve une résolution amiable.
Le rapport d’expertise amiable, s’il se prononce en faveur de la responsabilité de la SAS CONSTRUCTION METALLIQUES GINESTET dans la mauvaise exécution des travaux, a omis un désordre soulevé par la SCI JR, à savoir un défaut d’alignement des poteaux du côté de la limite de propriété.
De plus, l’expertise amiable n’a pas été réalisée au contradictoire de toutes les parties.
La SAS CONSTRUCTION METALLIQUES GINESTET formule des protestations et réserves d’usage, sans les étayer.
La compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC s’oppose à la mesure d’expertise ainsi sollicitée, rappelant qu’en l’absence de réception du chantier, aucune garantie d’un assureur n’a vocation à être mobilisée puisque le point de départ des garanties est fixé par la date de réception des travaux.
Cette question relève toutefois de la seule appréciation du juge du fond.
Sur ce, face à la multitude des désordres allégués, à l’absence de certitude sur l’importance des préjudices subis ainsi que sur la détermination exacte de leurs origines, la SCI JR détient incontestablement un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur la nature et l’importance des désordres affectant l’immeuble, les éventuels préjudices en résultant, les responsabilités en cause, la nature et le coût des travaux de remise en état.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable aux parties en cause et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, et en l’état des éléments du litige, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de la SCI JR, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l’ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [K]
725 Route de Bougaux 12630 GAGES
Tél : 05.65.42.03.41 Fax : 05.65.42.15.98
Port. : 06.34.40.83.66 Mèl : [Y]@ib2m.fr
qui aura pour mission de :
convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion,se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,se rendre sur les lieux situés 37 Route d’Argent 12800 NAUCELLE, en présence des parties et/ou de leurs conseils,recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, en cas de besoin, tout sachant,décrire l’état de l’immeuble,dire si les travaux réalisés par la SAS CONSTRUCTION METALLIQUES GINESTEST sont conformes aux règles de l’art et DTU et s’ils présentent des désordres ou malfaçons,préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avèreraient urgentes,déterminer si le bien litigieux présente les désordres allégués,dans l’affirmative, les décrire et en indiquer leur nature, leur date d’apparition, leur origine, leurs conséquences et leurs causes, et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou d’une inexécution défectueuse,déterminer si les désordres constatés sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination,dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse où ceux-ci auraient un caractère évolutif, apporter toutes précisions utiles sur les éventuels préjudices principaux et annexes, et en proposer une évaluation,indiquer les travaux éventuels de reprise et en évaluer le coût par indexation sur l’indice du coût de la construction (ICC) et la durée,dire si des mesures ou des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et vices constatés ainsi que les préjudices qui en résultent, soit pour prévenir les dommages aux personnes et/ou aux biens,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les préjudices éventuellement subis et les potentielles responsabilités encourues,établir les comptes entre les parties,rapporter l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la SCI JR qui devra consigner la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de Mélanie CABAL ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de la SCI JR, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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