Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 26 févr. 2025, n° 22/07046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 26 Février 2025
N° RG 22/07046 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J5YV
Epoux [U]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie impôt
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Linda LECHARPENTIER de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
demeurant26 [Adresse 6]
représenté par Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, Maître Linda LECHARPENTIER de la SELARL [7]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
VU la demande en divorce en date du 20 septembre 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [F] [U] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 21 septembre 1996 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [V] [M] [U], le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (35),
— Monsieur [F] [R] [Y] [U], le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil,
CONDAMNE Monsieur [U] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à Madame [U] la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [U] de sa demande relative aux droits d’enregistrement ;
DEBOUTE Madame [U] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 11 août 2021 ;
FIXE à 900 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [U] pour l’entretien et l’éducation de [I] [U], [B] [U], et [J] [U], soit 300 euros par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution alimentaire de Monsieur [U] sera directement versée entre les mains des enfants [I], [B] et [J] ;
FIXE à 150 euros par mois le montant de la contribution due par Madame [U] pour l’entretien et l’éducation de [B] [U], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution alimentaire de Madame [U] sera directement versée entre les mains de [B] ;
DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande tendant à voir fixer la contribution de Madame [U] à l’éducation et l’entretien de [I] ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de mutuelle, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par entre les deux parents à raison de 2/3 pour le père et d'1/3 pour la mère ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTE Madame [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [U] au paiement des entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Publicité ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- République ·
- Transcription ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Parents
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Faillite ·
- Renvoi ·
- Assistant ·
- Syndic ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Date ·
- Contribution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Qualités ·
- Procès-verbal ·
- Vote
- Contrats ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Capital
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Allocations familiales ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Chauffage ·
- Dépense ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.