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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 2 juin 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 26/00085 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JUUY
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 2 juin 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [K] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier NAHON, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.R.L. AK IMMO CONSEIL (ASTRA IMMOBILIER)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
requise
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 10 mars 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant mandat du 25 octobre 2024, M. [K] [C] a confié à la Sarl Ak Immo Conseil la gérance de trois appartements, situés dans la commune de [Localité 2].
Par assignation signifiée le 2 février 2026, M. [K] [C] a attrait la Sarl Ak Immo Conseil (Astra Immobilier) devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— dire que la Sarl Ak Immo Conseil a manqué à ses obligations contractuelles,
— condamner la Sarl Ak Immo Conseil à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi du fait de la non-perception des loyers et du manquement à ses obligations de gestion,
— condamner la Sarl Ak Immo Conseil, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à restituer sans délai les dossiers de gestion et à faire cesser le mandat de gestion dont elle dispose indûment,
— condamner la Sarl Ak Immo Conseil aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de sa demande, M. [K] [C] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’il ne dispose d’aucune information relative à la gestion de ces appartements depuis plusieurs mois,
— qu’il ne perçoit aucun loyer au titre desdits appartements et n’a reçu aucune indication concernant l’identité des éventuels locataires, ou concernant l’occupation effective des logements,
— qu’il a sollicité, par courriel du 12 septembre 2025, la cessation de la mission de gestion confiée à la Sarl Ak Immo Conseil et son transfert à la société Fleximmo,
— que la Sarl Ak Immo Conseil a indiqué, par courriel du 16 septembre 2025, préparer le dossier complet de gestion et informer les locataires du changement de gestion,
— que la Sarl Ak Immo Conseil n’a cependant donné aucune suite à son courriel, ni à la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 novembre 2025.
Bien que régulièrement assignée, la Sarl Ak Immo Conseil n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [K] [C] sollicite la condamnation de la Sarl Ak Immo Conseil à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice financier.
Il soutient que la Sarl Ak Immo Conseil a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas au versement des loyers perçus au titre des appartements dont la gestion lui a été confiée, et en ne rendant aucun compte sur cette gestion.
Il importe de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier les manquements contractuels d’une partie, sauf à considérer que les manquements dénoncés ne sont pas sérieusement contestables et justifient d’allouer à la partie qui en est victime une provision sur dommages-intérêts.
En l’espèce, s’il est établi que la Sarl Ak Immo Conseil a pu manquer de réactivité dans la communication de certains éléments relatifs à sa gestion, comme elle a pu l’admettre dans un courriel du 16 décembre 2025, et en ne justifiant pas avoir déféré à la demande de transmission du dossier complet de gestion formée par M. [K] [C] le 12 septembre 2025, les seuls échanges versés aux débats ne permettent pas d’apprécier, avec l’évidence requise en référé, l’étendue des manquements qui auraient été commis par la Sarl Ak Immo Conseil et le préjudice financier qui en serait découlé, étant relevé que celui-ci n’est pas détaillé.
D’ailleurs, et s’agissant du grief tiré de l’absence de versement des loyers perçus au titre des appartements, il sera observé que de l’aveu même de M. [K] [C], celui-ci ne dispose d’aucune information quant à l’occupation effective des logements.
Cette situation conclut à considérer comme sérieusement contestable la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice financier qui n’est, en l’état, pas suffisamment caractérisé dans sa réalité et dans son ampleur.
La demande de provision sera rejetée en ce sens.
Il n’est pas sérieusement contestable en revanche que la Sarl Ak Immo Conseil s’est engagée, dans son courriel du 16 septembre 2025, à préparer le dossier complet de gestion en vue de sa transmission à la société Fleximmo, mandatée pour la poursuite de la gestion des trois appartements.
La Sarl Ak Immo Conseil ne justifiant pas s’être exécutée à ce jour, elle sera condamnée à restituer les dossiers de gestion concernant les trois appartements situés à [Localité 3], et ce sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la signification de la présente ordonnance.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sarl Ak Immo Conseil, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. [K] [C] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS M. [K] [C] de sa demande de provision ;
CONDAMNONS la Sarl Ak Immo Conseil à restituer à M. [K] [C] les dossiers de gestion concernant les trois appartements situés à [Localité 3], et ce sous peine d’astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard à compter du 31ème jour de la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de trois mois ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la Sarl Ak Immo Conseil à payer à M. [K] [C] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sarl Ak Immo Conseil aux dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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