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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 1er juin 2026, n° 25/04379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
01 Juin 2026
ROLE : N° RG 25/04379 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3K4
AFFAIRE :
Société CCM [Adresse 1]
C/
[V] [L]
GROSSE délivrée
le 01/06/2026
à Maître Virginie ROSENFELD de la SCP ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Société CCM [Adresse 1] (RCS DE MARSEILLE 331 843 086)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Gabriel BELAICHE, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 juin 2011, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] a consenti un prêt à la SCI CJM d’un montant de 228 000 euros destiné à financer l’acquisition d’un immeuble à [Localité 2].
Ce prêt était remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêts révisable de 4,75% l’an.
Monsieur [V] [L] s’est porté caution solidaire de la SCI CJM dans la limite de la somme de 273 000 euros par acte du 05 juillet 2011 pour la durée de 264 mois.
La SCI CJM a cessé de régler les échéances de son prêt.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 décembre 2016, 11 janvier 2017, 10 mai 2017 et 11 septembre 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] a mis en demeure la SCI CJM et monsieur [V] [L] de payer les sommes dues et non réglées.
Suite à une saisie immobilière le bien financé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] a été vendu et a permis un désintéressement partiel de la créance.
Le 28 avril 2022, la SCI CJM a été radiée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1], a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure monsieur [V] [L] en sa qualité de caution solidaire de la SCI CJM de payer les sommes dues au titre prêt précité.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] a assigné monsieur [V] [L] pour le voir condamner, avec exécution provisoire de la décision à intervenir, à lui payer les sommes de :
— 71 965,50 euros outre intérêts au taux de 4,75 % l’an et assurance au taux de 0,5 % à compter du 01 octobre 2025 jusqu’au complet paiement, avec capitalisation des intérêts,
— 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [V] [L] assigné selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 mars 2026.
SUR CE :
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond :
Il résulte des pièces produites aux débats à savoir l’offre de prêt en date du 18 juin 2011, le tableau d’amortissement, l’engagement de cautionnement de monsieur [V] [L], la mise en demeure avec déchéance du terme de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] du 12 octobre 2017, les lettres de mise en demeure de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] à monsieur [V] [L] des 11 janvier et 12 octobre 2017 et le décompte de créances dues au 01 octobre 2025, que monsieur [V] [L] doit à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] la somme de 71 965,50 euros.
Il y a donc lieu de le condamner à payer cette somme avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 01 octobre 2025 conformément aux dispositions contractuelles et ce jusqu’à parfait paiement.
Par ailleurs, il n’y a lieu à condamnation au titre de l’assurance.
— sur l’article 1343-2 du Code civil :
Aucune indemnité ou coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 313-51 à L. 313-52 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou défaillance prévus par ces articles.
Ces dispositions d’ordre public excluent la possibilité de demander la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dès lors que la caution ne peut être tenue à payer une somme supérieure à celle due par le débiteur principal.
— sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.
— sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1].
Les dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile seront supportés par le défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [V] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] la somme de 71 965,50 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an à compter du 01 octobre 2025 et ce jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts et le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [V] [L] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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