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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 5 nov. 2024, n° 24/06787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [ Localité 7 |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 05 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [U] [K]
C/ CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 7]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06787 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZY23
DEMANDEUR
M. [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Mme [X] [R] avec pouvoir
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2024, une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de l’ACCES AU DROIT ET A LA MEDIATION AMELY au préjudice de [U] [K] à la requête du SIP de [Localité 7] pour recouvrement de la somme de 548 € due au titre de la taxe foncière exigible pour l’année 2023.
Par ordonnance du 14 août 2024, il a été fait droit à la requête en date du 13 août 2024 de [U] [K] aux fins d’être autorisé à assigner à bref délai le SIP de [Localité 7] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins notamment de voir prononcer la mainlevée de la saisie à tiers détenteur pratiquée à son encontre le 5 juillet 2024.
Le 16 septembre 2024, la saisie litigieuse a fait l’objet d’une mainlevée par le SIP de [Localité 7].
L’affaire, appelée à l’audience du 17 septembre 2024, a été renvoyée et évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.
A l’audience, [U] [K] a comparu seul et a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son document « plaise au juge de l’exécution » visé à l’audience, auquel il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le SIP de [Localité 7], représenté par [R] [X], inspectrice des finances publiques, munie d’un pouvoir spécial du 27 septembre 2024, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article L 281 du livre des procédure fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
Conformément à l’article R 281-3-1 du livre des procédure fiscales, la contestation relative au recouvrement prévue par l’article L. 281 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée.
Le juge de l’exécution est compétent pour apprécier la régularité en la forme de l’acte de saisie à tiers détenteur, et en particulier le défaut de notification de la saisie au redevable.
En l’espèce, la notification de la saisie à tiers détenteur est contestée par [U] [K], alors que le SIP de [Localité 7], qui déclare l’avoir notifiée par courrier simple, n’est pas en mesure de justifier de cette notification alors que cette preuve lui incombe pourtant en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Le SIP de [Localité 7] n’est donc pas en mesure de démontrer la date de notification de la décision faisant courir le délai de deux mois pour élever opposition à poursuite devant le juge de l’exécution. Faute de notification, il ne peut être reproché à [U] [K] de ne pas avoir contesté cette saisie au préalable devant l’administration fiscale, avant de saisir le juge de l’exécution.
En conséquence, il y a lieu de déclarer [U] [K] recevable en sa contestation.
Sur la demande d’annulation de la saisie à tiers détenteur
L’article L273 A du livre des procédures fiscales mentionne que la saisie à tiers détenteur est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu’aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
Il est constant que la loi n’impose aucun délai et aucun formalisme à la notification au débiteur de la saisie à tiers détenteur pratiquée à son encontre.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la notification de la saisie à tiers détenteur est contestée par [U] [K], alors que le SIP de [Localité 7], qui déclare l’avoir notifiée par courrier simple, n’est pas en mesure de justifier de cette notification, alors que cette preuve lui incombe pourtant en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En outre, il est constant que la saisie à tiers détenteur a fait l’objet d’une mainlevée le 16 septembre 2024 par le SIP de [Localité 7], suite à la saisine du juge de l’exécution.
En conséquence, il y a lieu de constater que la saisie à tiers détenteur, qui était nulle au vu de l’absence de justification de sa notification en application des dispositions de l’article L273 A du livre des procédures fiscales, a fait l’objet d’une mainlevée le 16 septembre 2024.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige constatant la mainlevée de la saisie, certes nulle au vu de l’absence de justification de sa notification, et alors qu’il ressort des pièces versées aux débats que la saisie était fondée sur les deux avis de taxe foncière 2023 pour les biens sis [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 7], après prise en compte de l’acompte versé de 878 € par [U] [K] qui avait obtenu uniquement un dégrèvement pour la taxe d’habitation aucune intention de nuire ou légèreté blâmable ne peut être reprochée au SIP [Localité 7] qui a fait pratiquer la saisie contestée.
A titre surabondant, [U] [K] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice résultant de cette saisie.
Aucun abus de saisie n’apparaissant en l’état démontré, la demande de dommages-intérêts ne saurait aboutir.
En conséquence, [U] [K] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour « mesure inutile et abusive ».
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le SIP [Localité 7], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Constate que la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 5 juillet 2024 entre les mains de l’ACCES AU DROIT ET A LA MEDIATION AMELY au préjudice de [U] [K] à la requête du SIP de [Localité 7], pour recouvrement de la somme de 548 € due au titre de la taxe foncière exigible pour l’année 2023, est nulle au vu de l’absence de justification de sa notification en application des dispositions de l’article L273 A du livre des procédures fiscales et a fait l’objet d’une mainlevée le 16 septembre 2024 par le SIP de [Localité 7] ;
Déboute [U] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour « mesure inutile et abusive » ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne le SIP de [Localité 7] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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