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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 28 avr. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00108 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAO5
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 28 AVRIL 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEDRE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [Y] [G] [D] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4] ([Localité 7])
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Mars 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
RAPPEL DES FAITS
La Société d’Equipement du Département de [Localité 7] (ci-après “la SEDRE”') a donné à bail à Madame [N] [Y] [G] [D] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 4 octobre 2021, pour un loyer mensuel révisable actualisé à la somme de 584,15 euros en ce compris la provision sur charges et l’assurance multi-risques habitation, à la date de l’assignation.
Des loyers étant demeurés impayés, la SEDRE a fait signifier à Madame [N] [Y] [G] [D] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 avril 2024 portant sur la somme en principal de 918,63 euros.
La SEDRE a ensuite fait assigner Madame [N] [Y] [G] [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] de la Réunion par acte de commissaire de Justice du 30 janvier 2025 aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit du contrat de bail survenue du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion de Madame [N] [Y] [G] [D] [R], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré, si besoin avec le concours de la force publique ; condamner Madame [N] [Y] [G] [D] [R] à lui payer la somme de 1 852,68 euros, montant des impayés à la date de l’assignation, augmentée des intérêts de droit à compter du jugement ; condamner Madame [N] [Y] [G] [D] [R] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de l’assignation et ce jusqu’au parfait délaissement des lieux ;autoriser la SEDRE à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur ; condamner Madame [N] [Y] [G] [D] [R] à lui payer 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais relatifs au commandement de payer visant la clause résolutoire, et aux frais d’expulsion, ordonner l’exécution provisoire,
A l’audience du 17 mars 2025 , la SEDRE – représentée par Maître Fabrice SAUBERT – maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 2110,22 euros. Elle justifie avoir communiqué à la locataire défenderesse par voie de LRAR son ultime décompte. Elle précise que les deux derniers versements, à hauteur de 100 euros chacun, de Madame [N] [Y] [G] [D] [R] remontent aux mois de janvier 2025 et de juillet 2024.
Convoquée par acte de commissaire de Justice signifiés le 30 janvier 2025 à étude, Madame [N] [Y] [G] [D] [R] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025, la présidente ayant averti la seule partie comparante que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
En outre, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Réunion par voie dématérialisée (EXPLOC) le 2 février 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience du 17 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable après le 29 juillet 2023.
Par ailleurs, la SEDRE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention par courrier délivré le 20 novembre 2024.
L’action est donc recevable.
II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Cependant si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai reste opposable aux parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines, nonobstant les stipulation contraires du commandement de payer.
En l’espèce, l’article 9 du bail conclu le 4 octobre 2021 contient une clause résolutoire visant un délai de deux mois pour régulariser les impayés. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 avril 2024, pour la somme en principal de 918,63 euros.
Ce commandement n’a pas été régularisé dans le délai de deux mois d’après l’historique des versements produit par le bailleur, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à l’issue de ce délai et que le bail a été résilié de plein droit le 23 juin 2025 .
Madame [N] [Y] [G] [D] [R] devra restituer le logement dès signification du présent jugement, et à défaut de libération volontaire, la SEDRE sera autorisée à procéder à son expulsion ainsi que celle de tout occupant introduit dans le logement de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
III – Sur l’indemnité d’occupation
En se maintenant dans le logement alors que le bail est résilié, Madame [N] [Y] [G] [D] [R] est redevable d’une indemnité d’occupation destinée à compenser son occupation et à indemniser le bailleur, privé de la possibilité de disposer librement de son bien.
Madame [N] [Y] [G] [D] [R] sera ainsi condamnée à verser à la SEDRE une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer actuel augmenté des charges, soit la somme de 584,15 euros à la date du présent jugement, cette indemnité étant révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi ;
Il y a lieu de prévoir dans cette hypothèse, la condamnation de Madame [N] [Y] [G] [D] [R] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2025.
IV. Sur la dette locative
La SEDRE produit un décompte démontrant que Madame [N] [Y] [G] [D] [R] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite (103,10 euros pour le commandement de payer et 166,02 euros pour l’assignation) ainsi que les frais de non réponse SLS non justifié (12x 7,62 euros) et une facture Gaia non justifiée, la somme de 1921,60 euros à la date du 10 mars 2025.
Madame [N] [Y] [G] [D] [R] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la dette de sorte qu’elle sera condamnée à verser à la S.A SEDRE cette somme de 1921,60 euros, avec les intérêts au taux légal
sur la somme de 918,63 euros à compter du commandement de payer en date du 22 avril 2024et à compter du présent jugement pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
V. Sur les demandes accessoires :
Sur la demande d’enlèvement des meubles laissés éventuellement par la locataire après son départ, il y a lieu de rappeler que la question est spécifiquement organisée aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Ces dispositions prévoient que la personne expulsée conserve la maîtrise de ces biens et désigne le lieu dans lequel ils seront entreposés, les frais de transport et d’entrepôt étant à la charge de la personne expulsée.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, dans le cadre d’éventuelles opérations d’expulsion.
En revanche, dans l’hypothèse où Madame [N] [Y] [G] [D] [R] restituerait les clés spontanément, en dehors de toute procédure d’expulsion, il convient de prévoir que tous les objets mobiliers laissés dans le logement après restitution des clés seront réputés abandonnés par la locataire sortante, et seront à la libre disposition de la SEDRE, qui pourra en faire ce que bon lui semble, aux frais et risques de Madame [N] [Y] [G] [D] [R].
Madame [N] [Y] [G] [D] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SEDRE, Madame [N] [Y] [G] [D] [R] sera condamnée à lui verser la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature et l’ancienneté du litige commandent de ne pas écarter l’exécution provisoire qui s’attache de plein droit aux jugements rendus en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 octobre 2021 entre la SEDRE et Madame [N] [Y] [G] [D] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] étant réunies, le bail s’est trouvé résilié à la date du 23 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [N] [Y] [G] [D] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [N] [Y] [G] [D] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SEDRE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [N] [Y] [G] [D] [R] à verser à la SEDRE la somme de 1921,60 euros au titre des loyers, charges, assurances et indemnités d’occupation arrêtés au 10 mars 2025 avec les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 sur la somme de 918,63 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation dont Madame [N] [Y] [G] [D] [R] est redevable envers la SEDRE au montant du loyer, des charges et de l’assurance multi-risques habitation en cours, soit 584,15 euros au jour du présent jugement, cette indemnité étant indexée et suivant l’évolution des loyers, des charges et de l’assurance multi-risques habitation qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ;
Et CONDAMNE Madame [N] [Y] [G] [D] [R] à payer cette indemnité d’occupation à la SEDRE à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ;
DÉBOUTE la SEDRE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [Y] [G] [D] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [N] [Y] [G] [D] [R] à verser à la SEDRE une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 28 avril 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valentine Morel, vice-présidente, et par Madame Sophie Rivière, greffière, présente lors de la mise à disposition.
La greffière, La vice-présidente, juge des contentieux de la protection
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