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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 avr. 2025, n° 24/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00360 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4ZB
Jugement du 03 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00360 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4ZB
N° de MINUTE : 25/00985
DEMANDEUR
Madame [C] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00360 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4ZB
Jugement du 03 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 29 janvier 2024 au greffe, Mme [C] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement de ses arrêts de travail pour les périodes du 26 juin au 9 juillet 2023 puis du 21 au 31 juillet 2023 après rejet de son recours par la commission de recours amiable le 6 décembre 2023.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour convocation par lettre recommandée de la demanderesse. Elle a été de nouveau renvoyée à l’audience du 6 janvier 2025, afin de permettre à la [7] de répondre à la demande de dommages-intérêts faite à l’audience par Mme [X]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Depuis l’introduction du recours, la [7] a pris en charge les arrêts de travail litigieux.
Mme [C] [X] sollicite la condamnation de la [8] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des pertes financières, du préjudice moral et du temps et des efforts pour obtenir un traitement équitable de son dossier.
Elle reproche plusieurs fautes à la [7] :
— refus injustifié de versement des indemnités journalières dû à l’absence d’analyse approfondie de son dossier,
— reconnaissance tardive de son statut en affection longue durée (ALD),
— notification prématurée de la fin de ses droits en novembre 2023.
Elle soutient que ces fautes sont à l’origine de nombreux préjudices :
— elle a été obligé de se déplacer à de nombreuses reprises à la [7] et de faire des appels répétés,
— cela a aggravé sa précarité financière et émotionnelle alors qu’une prise en charge rapide aurait permis d’éviter ces difficultés,
— elle a été contrainte d’engager une procédure devant le tribunal,
— l’annonce de la fin de ses droits a aggravé son insécurité financière et sa difficulté à subvenir aux besoins de ses enfants,
— elle n’a perçu que 4,14 euros au mois d’août 2023, 535,70 euros au mois de septembre et 655,34 euros au mois de novembre 2023, ce qui ne lui permettait pas de payer ses charges et notamment la crèche,
— elle a été contrainte de contracter un prêt pour faire face à ses dépenses essentielles,
— elle a été contrainte de reporter des interventions chirurgicales faute de stabilité financière et d’interrompre son suivi psychologique,
— le stress et l’instabilité financière ont affecté son quotidien familial et celui de ses enfants.
La [8], représentée par son avocate, demande au tribunal de débouter Mme [C] [X] de sa demande de dommages-intérêts.
Elle fait valoir que celle-ci ne rapporte la preuve d’aucune faute de la part de la [7].
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des indemnités journalières
Aux termes de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, “en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [6], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, une lettre d’avis d’interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent.”
Aux termes de l’article R. 321-2 du même code, “en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [6], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.”
Aux termes de l’article R. 323-12 du même code, “la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1”.
En l’espèce, par lettres du 10 octobre 2023, la [8] a refusé l’indemnisation de l’arrêt de travail du 26 juin au 9 juillet 2023, d’une part, du 21 au 31 juillet 2023, d’autre part, le délai de 48 heures n’ayant pas été respecté. Il est constant qu’après saisine du tribunal, les indemnités litigieuses ont été réglées par la [7] le 22 novembre 2024 ce que ne conteste pas l’assurée.
Le litige est devenu sur ce point sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’arrêt de travail du 22 juin et du 20 juillet 2023 ont été reçus à la [7] le 3 octobre 2023 (tampon courrier arrivée). L’assurée ne peut donc reprocher à la [7] un refus injustifié du versement des indemnités journalières alors même que les arrêts de travail litigieux ont été reçus plus deux mois après leur prescription.
Par ailleurs, elle reproche un accord tardif pour la prise en charge en ALD mais ne justifie pas de la date à laquelle le protocole de soins pour prise en charge à 100 % a été rédigé et transmis à la [7].
Enfin, dès lors que la prise en charge en ALD n’est intervenue que le 16 janvier 2024, la décision du 20 novembre 2023 d’arrêt du versement des indemnités était justifiée, la durée maximale de trois ans étant atteinte.
Il suit de là que Mme [X] ne caractérise aucune faute de la part de la [7].
Même si elle établit les difficultés rencontrées en raison de ces différentes décisions de la [7], elle ne peut obtenir de dommages-intérêts. Sa demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la demande en paiement des indemnités journalières est devenue sans objet ;
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [C] [X] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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