Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 21 mai 2026, n° 23/02129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02129 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPOU
Madame [R] [Q] /c Monsieur [T] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/02129 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPOU
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Mme [Q]
M.[Y]
Par LRAR le
Extrait exécutoire à ARIPA
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me THIELEN
Me SCHOTT
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 21 mai 2026
dans l’affaire entre :
Madame [R] [Q] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Muriel THIELEN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 89
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (PAKISTAN)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 84
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/02129 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPOU
Madame [R] [Q] /c Monsieur [T] [Y]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 23 octobre 2023 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [T] [Y],
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4] (PAKISTAN),
Et
Madame [R] [Q],
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 6] (21),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (21) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [T] [Y] et de Madame [R] [Q] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 11 septembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [T] [Y] et Madame [R] [Q] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que Madame [R] [Q] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants :
— [J] [Y] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 8],
— [M] [Y] née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 9],
— [Z] [Y] né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 9] ;
RAPPELLE que Monsieur [T] [Y] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [Q] ;
RESERVE Les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [Y] à l’égard des enfants ;
FIXE à TROIS CENT TRENTE CINQ EUROS (335 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [T] [Y] , toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [R] [Q] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
REJETTE la demande de Madame [R] [Q] relative à la Kinderzulage ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute autre demande :
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 23/02129 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPOU
Madame [R] [Q] /c Monsieur [T] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 4] – Tél. 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
AFFAIRE : N° RG 23/02129 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPOU
DEMANDEUR
Madame [R] [Q] épouse [Y]
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Y]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
[Localité 9], le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 21 Mai 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
N° RG 23/02129 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPOU
Madame [R] [Q] /c Monsieur [T] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Boîte Postale n° [Adresse 5] – Tél. 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
AFFAIRE : N° RG 23/02129 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPOU
DEMANDEUR
Madame [R] [Q] épouse [Y]
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Y]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
[Localité 9], le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 21 Mai 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Paiement des loyers ·
- Vol ·
- Algérie ·
- Mer ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Règlement amiable
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité ·
- Prolongation
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Parfaire ·
- Moteur ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Expertise ·
- Ès-qualités ·
- Mesure d'instruction ·
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Approbation ·
- Immeuble ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Procédure ·
- Indivision ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Incident
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Container ·
- Effet personnel ·
- Habitat ·
- Sommation ·
- Locataire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Bailleur ·
- Sociétés
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit industriel ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Avis ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Résiliation
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Mobilier ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Décès ·
- Transfert ·
- Force publique ·
- Loyer
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.