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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 23/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00472 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKVD
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 MAI 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [E] [C]
demeurant [Adresse 3] (HAUT-RHIN)
représentée par Me Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, non comparante
représentée par M. [F] [W], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Camille HEINIMANN, Représentante des employeurs
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire, avant dire-droit, insusceptible de recours
Après avoir à l’audience publique du 12 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [C] était en arrêt de travail depuis le 04 novembre 2020.
Par une décision du 12 décembre 2022, le médecin-conseil a considéré qu’elle était apte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque à compter du 02 janvier 2023.
Par un recours du 9 janvier 2023, Madame [C] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([1]) en contestation de cette décision.
En séance du 16 mars 2023, la [1] a modifié la décision du médecin-conseil en précisant qu’elle était apte à compter du 29 janvier 2023. Cette décision a été notifiée le 09 mai 2023 à Madame [C].
Le 21 juin 2023, Madame [E] [C] a été destinataire d’une notification d’indu d’un montant de 1 109, 16 euros, concernant le versement effectué à tort d’indemnités journalières pour la période du 29 janvier au 19 mars 2023 puisqu’elle avait été déclarée apte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque à compter du 29 janvier 2023.
Par courrier recommandé du 10 juillet 2023, Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
En conséquence, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue et mise en délibéré sur pièces.
Madame [E] [C], non comparante mais régulièrement représentée par son conseil, a indiqué reprendre ses dernières conclusions du 11 décembre 2024, dans lesquelles, il est demandé au tribunal :
Dire et juger la demande de Madame [E] [C] recevable, régulière et bien fondée ; A titre principal,
Dire et juger que le présent litige concerne une contestation d’une décision d’aptitude ; Dire et juger que Madame [E] [C] ne pouvait être déclarée apte au 29 janvier 2023 ; Annuler la décision de la CPAM datée du 09 mai 2023 ; Dire et juger que Madame [E] [C] n’est redevable d’aucun indu ; A titre subsidiaire,
Dire et juger que Madame [E] [C] n’est redevable d’aucun indu ; Annuler la décision de la CPAM datée du 21 juin 2023 ; Débouter la CPAM de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ; Condamner la CPAM aux entiers frais et dépens. En défense, la CPAM du Haut-Rhin, représentée par Monsieur [W], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a indiqué reprendre les conclusions du 18 juin 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer le recours de Madame [E] [C] irrecevable ; A titre subsidiaire,
Confirmer le bien-fondé de l’indu notifié le 21 juin 2023 ; Condamner Madame [E] [C] au paiement de la somme de 1 109,16 euros à la Caisse ; Débouter la requérante de toutes ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant de valeur indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En vertu de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, par une décision du 12 décembre 2022, le médecin-conseil a considéré que Madame [C] était apte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque à compter du 02 janvier 2023.
Par un recours du 9 janvier 2023, Madame [C] a saisi la [1] en contestation de cette décision.
En séance du 16 mars 2023, la [1] a modifié la décision du médecin-conseil en fixant la date d’aptitude au 29 janvier 2023. Cette décision a été notifiée le 09 mai 2023.
Le 21 juin 2023, Madame [E] [C] a été destinataire d’une notification d’indu d’un montant de 1 109, 16 euros, concernant le versement effectué à tort d’indemnités journalières pour la période du 29 janvier 2023 au 19 mars 2023.
Par un courrier du 10 juillet 2023, Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Madame [C] fait valoir que l’objet de son recours était de contester la décision de la CPAM suite à l’avis de la [1] puisqu’elle n’avait pu reprendre son poste qu’en mi-temps thérapeutique.
Elle ajoute que lorsque le greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse lui a demandé de transmettre la décision de la [1] contestée, elle a transmis la décision du 09 mai 2023, de sorte que le recours est recevable car il a été exercé dans le délai de deux mois.
La requérante indique que le présent litige porte sur une question d’aptitude.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin fait valoir que le recours de Madame [C] est irrecevable. A ce titre, la Caisse précise que la requérante a été destinataire d’une notification d’indu le 21 juin 2023 qui comportait bien la mention : « pour contester la décision, vous disposez d’un délai de deux mois à réception de ce courrier pour saisir la Commission de recours amiable ».
Toutefois, la CPAM affirme que Madame [C] n’a pas saisi la Commission de recours amiable en contestation de la créance notifiée, mais qu’elle a directement saisi le tribunal judiciaire.
La Caisse précise que la requérante tente de modifier l’objet du litige en demandant au tribunal de statuer sur la question de son aptitude, à l’origine de la notification de l’indu litigieux.
Par conséquent, la Caisse considère que le tribunal ne pourra pas se saisir de la question de l’aptitude qui n’est pas l’objet du litige porté par la requérante dans son recours du 10 juillet 2023.
En l’espèce, le tribunal constate que le 21 juin 2023, Madame [C] a été destinataire d’un courrier lui notifiant un indu d’un montant de 1 109, 16 euros. Le courrier transmis par la Caisse comporte bien la mention : « pour contester la décision, vous disposez d’un délai de deux mois à réception de ce courrier pour saisir la Commission de recours amiable ».
Cependant, Madame [C] a directement effectué un recours devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, et non devant la [2].
En conséquence, en raison du caractère obligatoire du recours préalable avant toute saisine du juge, le recours de Madame [C] relatif à la notification d’indus est irrecevable.
Par ailleurs, le 09 janvier 2023, Madame [C] a effectué un recours préalable contre la décision du médecin-conseil du 12 décembre 2022 devant la [1].
En séance du 16 mars 2023, la [1] a modifié la décision du médecin-conseil. Cette décision a été notifiée à Madame [C] le 09 mai 2023.
Par courrier du 10 juillet 2023, Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de cette décision.
En conséquence, le recours présenté par Madame [C] portant sur l’aptitude ordonnée par le médecin-conseil est régulier et sera déclaré recevable.
Sur l’aptitude
En l’espèce, Madame [C] fait valoir le présent litige porte sur une question d’aptitude. A ce titre, elle précise qu’elle ne pouvait être déclarée apte à reprendre un travail quelconque en janvier 2023 puisqu’elle n’avait repris son travail qu’en mi-temps thérapeutique et ce jusqu’au 19 mars 2023.
Elle indique ensuite avoir été en congés payés du 20 mars au 6 avril 2023, puis en mi-temps thérapeutique les 7 et 8 avril, puis en arrêt maladie du 9 au 30 avril, puis en mi-temps thérapeutique du 1er au 31 mai 2023.
A ce jour, Madame [C] explique être toujours en arrêt de travail.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin considère que le litige ne porte pas sur la question de l’aptitude et n’a donc développé aucun argumentaire.
Aussi, il paraît indispensable que la Caisse produise un argumentaire sur la question de l’aptitude, afin que le tribunal puisse statuer.
Par conséquent, il convient de rouvrir les débats et ordonner un renvoi de l’affaire à audience ultérieure afin que la Caisse effectue les diligences nécessaires.
De plus, il y a lieu de réserver les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement avant dire-droit insusceptible de recours par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours de Madame [E] [C] portant sur la notification d’indu d’un montant de 1 109, 16 euros du 21 juin 2023 ;
DECLARE recevable le recours le recours de Madame [E] [C] portant sur la décision de la Commission médicale de recours amiable du 09 mai 2023 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 novembre 2026 à 9H00 salle 115 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RESERVE les droits des parties ;
AINSI JUGE et PRONONCE le 12 mai 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + LS avocats
— formule exécutoire /
le
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