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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 févr. 2026, n° 25/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02151 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNRH
Section 1
NL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 3 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & associés, avocats au barreau de MULHOUSE (avocat plaidant ) et par Maître Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE (avocat postulant)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
en présence lors des débats de [J] [U], greffier stagiaire
DEBATS : à l’audience du 21 nvoembre 2025
JUGEMENT : avant dire droit, non susceptible de recours indépendamment de la décision sur le fond du litige
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 février 2026 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre préalable acceptée le 3 avril 2021, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [Z] [O] un prêt personnel à la consommation amortissable d’un montant de 17 000 euros sur une durée de 60 mois et à un taux débiteur annuel fixe de 3.68%.
Par exploit de commissaire de justice du 1er août 2025, le prêteur a fait assigner M. [Z] [O] devant le juge chargé des contentieux de la protection aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal, condamner M. [Z] [O] à lui payer les sommes suivantes :
— 8646 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3.68% l’an à compter de la déchéance du terme du 18 juin 2025,
— 244.37 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2024,
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de prêt et condamner M. [Z] [O] au paiement desdites sommes à compter de l’assignation,
— En tout état de cause, et dans l’hypothèse d’octroi de délais de paiement, prévoir une clause de déchéance du terme,
— Condamner M. [Z] [O] aux dépens ainsi qu’à lui payer 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette date, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE régulièrement représentée, reprend oralement le bénéfice de son assignation. A l’appui de sa demande elle souligne que le premier incident non régularisé est daté du 4 janvier 2024 et qu’aucune forclusion ne peut lui être opposée. La demanderesse s’en remet aux pièces jointes et précise qu’elle justifie d’une consultation du FICP.
M. [Z] [O], bien que régulièrement assigné par acte remis à personne présente au domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose « Le président peut ordonner la réouverture des débats ».
L’article 446-3 du code de procédure civile énonce par ailleurs que « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer (…) ».
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant aux termes des dispositions du code de la consommation, dispositions d’ordre public, il appartient à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE qui sollicite l’application des intérêts, de prouver, sous peine de déchéance du droit aux intérêts, qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent en produisant notamment la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16).
En l’espèce, les pièces relatives à la vérification de solvabilité se limitent à un avis d’imposition sur les revenus de 2019 alors que l’offre de prêt a été signée le 3 avril 2021, à l’exclusion de tout bulletin de salaire. Par ailleurs le relevé de compte chèque versé au débat comporte pour seules écritures des mentions d’achat ou vente de titre à l’exclusion de tout mouvements en rapport avec des charges de vie courante.
Il convient de solliciter les explications des parties, en premier lieu de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE sur la suffisance de cette vérification, d’autant plus que la fiche de dialogue mentionne un prêt externe de 847 euros, et alors qu’aucune pièce n’est produite aux débats concernant les charges de l’emprunteur.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La Première vice-présidente chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours indépendamment de la décision sur le fond du litige ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties et en particulier la la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à développer ses observations sur la suffisance de la vérification de la solvabilité au regard des pièces communiquées ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience du juge chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse :
Mardi 14 avril 2026 à 9 heures
Tribunal judiciaire de Mulhouse – site Athéna – salle 114
[Adresse 4]
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la présente vaut convocation des parties à l’audience ;
RESERVE les demandes des parties ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 3 février 2026, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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