Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 12 février 2026, n° 23/00561
TJ Grenoble 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt d'une bonne administration de la justice

    Le tribunal a estimé qu'il était dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des recours.

  • Accepté
    Reconnaissance de la prescription par l'URSSAF

    Le tribunal a constaté que l'URSSAF avait déjà acté la prescription des cotisations, rendant le litige sans objet.

  • Accepté
    Annulation des mises en demeure

    Le tribunal a noté que les mises en demeure avaient été déclarées nulles par l'URSSAF, rendant la demande légitime.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le tribunal a jugé qu'aucune considération d'équité ne commandait d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 févr. 2026, n° 23/00561
Numéro(s) : 23/00561
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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