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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 févr. 2026, n° 23/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2026
N° RG 23/00561 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LIHI
N° RG : 23/01499 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LR7N
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
SA D’EXPERTS EN TARIFICATION DE L’ENERGIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-michel DETROYAT substitué par Me Sophie DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
URSSAF DE L’ISERE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 mai 2023 (RG : 23/561) + 27 novembre 2023 (RG 23/01499)
Convocation(s) : 07 octobre 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 08 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 12 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 08 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 4 mai 2023, le conseil de la SA [1]ENERGIE (ETE) a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision implicite de la Commission de recours amiable de l’URSSAF RHONE ALPES rejetant sa contestation d’une mise en demeure du 25 novembre 2022 d’avoir à payer la somme de [Localité 4] euros à la suite d’un redressement. RG 23/561.
Par requête enregistrée le 28 novembre 2023, le conseil de la SA [1]ENERGIE (ETE) a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision implicite de la Commission de recours amiable de l’URSSAF RHONE ALPES rejetant sa contestation d’une mise en demeure du 5 juin 2023 d’avoir à payer la somme de [Localité 5] euros à la suite du même redressement. RG 23/1499
A l’audience du 8 janvier 2026, la SA [2] EN TARIFICATION DE L’ENERGIE comparaît représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— Prononcer la jonction des recours,
— Prendre acte des décisions notifiées par la Commission de recours amiable sur les mises en demeure des 5 juin 2023 et 25 novembre 2022 reconnaissant la prescription des cotisations 2018-2019-2020,
— Prendre acte de la renonciation à toute mise en recouvrement par l’URSSAF sur les cotisations des années 2018-2019-2020 du fait de la prescription,
— Donner acte à la société de ce qu’elle entend ses désister des instances,
— Condamner l’Urssaf à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF RHONES ALPES comparaît représentée par son conseil. Elle demande au tribunal de :
— Débouter la société D'[3] EN TARIFICATION DE L’ENERGIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction du recours 23/1499 au recours 23/561.
Le Pôle Social a été saisi d’un recours à l’encontre de deux décisions implicites de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.
Avant l’audience, la Commission de recours amiable a statué par décisions du 27/09/2024 notifiées le 03/12/2024 comme suit :
— « En raison de l’annulation par les services de la mise en demeure querellée (celle du 25 novembre 2022), les cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2019 et 2020 sont dorénavant prescrites, si bien que ces dernières ne peuvent plus être mises en recouvrement, sans que ce soit créateur de droit ».
— « En conséquence, les services de l‘URSSAF ayant déjà acté la prescription de l’année 2018, les cotisations et les majorations de retard de l’année 2018 réclamées par voie de mise en demeure le 5 juin 2023 n’auraient jamais dû être exigées de la société [4] ».
Les mises en demeure et leurs effets ont donc déjà été déclarés nuls par l’URSSAF.
Par ailleurs les demandes telles que « constater que » ou déclarer que » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par conséquent, le litige n’a plus d’objet.
Succombant, l’URSSAF RHONE ALPES sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction du recours 23/1499 au recours 23/561 ;
DIT que le litige est sans objet ;
CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 4].
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