Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 3, 14 novembre 2025, n° 25/03250
TJ Marseille 14 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des charges de copropriété

    Le tribunal a constaté que les copropriétaires n'avaient pas payé les charges dues malgré la mise en demeure, rendant la demande de paiement des charges exigibles fondée.

  • Accepté
    Approbation des comptes par l'assemblée générale

    Le tribunal a relevé que l'approbation des comptes par l'assemblée générale rendait les créances du syndicat certaines et exigibles.

  • Accepté
    Frais nécessaires au recouvrement de créance

    Le tribunal a jugé que les frais de recouvrement justifiés étaient à la charge des copropriétaires défaillants.

  • Rejeté
    Préjudice dû au retard de paiement

    Le tribunal a estimé que le syndicat n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct du retard de paiement, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a décidé d'accorder une somme au titre des frais exposés, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 3, 14 nov. 2025, n° 25/03250
Numéro(s) : 25/03250
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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