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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 29 avr. 2025, n° 24/04255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Copie délivrée le 29/04/2025
A Me LANCEREAU
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04255 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4E6S
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEURS
Madame [Y] [F] épouse [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5] (SUISSE)
défaillant
Monsieur [M] [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1] (SUISSE)
défaillant
Décision du 29 Avril 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04255 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4E6S
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 28 décembre 2015, la BNP PARIBAS a consenti aux époux [S] un prêt immobilier d’un montant de 247 000 euros, au taux d’intérêt de 1,65 % l’an.
Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt, par un acte du 19 novembre 2015.
Par deux actes du 13 mars 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [S] devant ce tribunal, afin qu’ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 177 840,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, avec anatocisme, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont été assignés en Suisse, en exécution de la convention de la Haye du 15 novembre 1965.
Les autorités requises suisses ont délivré une attestation le 2 avril 2024 concernant l’épouse, et le 6 juin 2024 concernant l’époux, attestant que la demande de signification de l’assignation a été respectivement exécutée le 22 mars 2024 et le 28 mai 2024.
Les époux [S] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
SUR CE
Sur la demande principale :
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— l’offre de prêt et son tableau d’amortissement ;
— l’acte de cautionnement ;
— la LRAR du 18 octobre 2023 adressée à chaque emprunteur, les mettant en demeure de régulariser l’arriéré d’un montant de 3 742,46 euros, sous peine de déchéance du terme dans un délai de quinze jours ;
— la LRAR du 16 novembre 2023 adressée à chaque emprunteur et prononçant la déchéance du terme ;
— les quittances des 24 juillet 2023 et 10 janvier 2024 attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque ;
— la LRAR adressée par le CREDIT LOGEMENT à chaque emprunteur, le 5 janvier 2024, les mettant en demeure de payer la somme de 177 098,24 euros ;
— un décompte de sa créance, au 9 février 2024.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs à payer la somme sollicitée en principal, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, les intérêts antérieurs étant inclus dans le principal réclamé.
Sur les autres demandes :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les époux [S] seront solidairement condamnés au paiement d’une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [O] [S] et Mme [Y] [F], épouse [S], à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 177 840,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 28 décembre 2015 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [S] et Mme [Y] [F], épouse [S], aux dépens ainsi qu’à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
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