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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société FLOA, CARREFOUR BANQUE, Société YOUNITED CREDIT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 20 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00565 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS27
N° MINUTE :
26/00061
DEMANDEUR:
[K] [G]
DEFENDEURS:
FLOA
CARREFOUR BANQUE
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
YOUNITED CREDIT
DEMANDERESSE
Madame [K] [G]
37 RUE DU TELEGRAPHE
75020 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société FLOA
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
CRCAM DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
Bp 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 18 mars 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 10 avril 2025.
Le 10 juillet 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 36 mois, au taux de 2, 76 % pour des mensualités maximales de 861 euros par mois.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [K] [G] le 18 juillet 2025, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 1er août 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Mme [K] [G], qui comparaît en personne, expose qu’elle ne peut pas rembourser la mensualité fixée par la Commission. Elle indique en effet qu’après une longue hospitalisation il y a quatre ans, elle a été reconnue invalide 1ère catégorie et a souhaité évoluer professionnellement. Elle a été acceptée en formation d’aide-soignante mais n’a pas obtenu de prise en charge des frais de la formation qui dure 11 mois. Actuellement, elle est en arrêt maladie jusqu’en février 2026 et reçoit un demi traitement. Sa pension d’invalidité aurait été récemment réduite et elle ne percevrait plus de prestations de la CAF car sa fille aînée a eu 20 ans.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Mme [K] [G] est recevable.
3. Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de Mme [K] [G] s’élève à la somme de 29 436, 57 euros.
Elle est âgée de 52 ans et occupe un poste de chargée de mission à la CPAM de PARIS. Elle est locataire de son logement.
Elle vit seule et a à sa charge ses deux filles, pour lesquelles elle perçoit une contribution à leur entretien et leur éducation de leur père.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience par la débitrice ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de Mme [K] [G] se composent de la manière suivante, pour le mois d’octobre 2025 :
— salaire : 1319, 23 euros
— pension d’invalidité : 638, 35 euros
— pension alimentaire : 411, 98 euros
Soit un total de : 2369, 56 euros
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [K] [G] se composent, sur la base de l’état descriptif de situation de la débitrice et de son avis d’échéance de CDC Habitat d’octobre 2025 de la manière suivante :
1074 euros : Forfait de base pour trois personnes (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : ;205 euros : Forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ; 211 euros : Forfait chauffage ;814 euros : Logement
Soit un total de 2304 euros.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [K] [G] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 538, 88 euros.
Au regard du calcul de ses ressources et de ses charges, Mme [K] [G] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 65, 56 euros.
Dès lors, il doit être constaté que Mme [K] [G] dispose d’une capacité de remboursement beaucoup plus limitée que celle qui avait été objectivée par la commission à hauteur de 861 euros.
La situation de Mme [K] [G] est par ailleurs appelée à évoluer de manière positive si elle parvient à réussir son projet de reconversion professionnelle.
Elle n’a par ailleurs jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation, dans l’attente de la stabilisation de la situation de Mme [K] [G].
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [K] [G], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
4. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Mme [K] [G] ;
PRONONCE au profit de Mme [K] [G] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 20 janvier 2026, sans intérêts, à charge pour l’intéressé de justifier de démarches d’aides sociales et de réponse au titre de sa demande d’aide auprès du Fonds de solidarité logement du conseil départemental de Paris ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [K] [G] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois, et ce dans un délai de trois mois ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Mme [K] [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [K] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [K] [G], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [K] [G] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 20 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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