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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 27 mars 2025, n° 24/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01369 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCZX
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Cédric D’OOGHE – 139
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [T]
adressées le : 27 mars 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Ordonnance du 27 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SKAKO VIBRATION
[Adresse 8]
représentée par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.S. FRANCE SOLAR
[Adresse 2]
non comparante et non représentée
QBE EUROPE SA/NV, société étrangère, prise en son établissement secondaire en France situé [Adresse 1] à [Localité 10], en qualité d’assureur de la société FRANCE SOLAR SAS
[Adresse 5] – BELGIQUE
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 Mars 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 21 octobre 2024, la Sas Skako Vibration a fait assigner la Sas France Solar et la société Qbe Europe SA/NV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, pour, notamment, examiner les installations photovoltaïques mises en place par la Sas France Solar et qui serait à l’origine d’infiltrations d’eau dont est victime la Sas Skako Vibration depuis 2024 ; en vérifier la conformité aux normes ; évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi.
À l’audience du 4 mars 2025, la Sas Skako Vibration s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Assignées toutes deux à personne morale, la Sas France Solar et la société Qbe Europe SA/NV n’ont pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, la Sas Skako Vibration expose que la Sas France Solar a installé deux centrales photovoltaïques sur les toitures de ses bâtiments selon deux devis du 8 février 2022 de montants respectifs de 102.500 € HT et de 103.000 € HT ; qu’il apparaît que ces installations ne sont pas conformes et ont provoqué des infiltrations au niveau des points de fixation ; que la Sas France Solar n’a pas réagi à sa mise en demeure ; que la société Qbe Europe SA/NV est l’assureur de cette dernière.
Par mail du 28 mai 2024 de M. [X] [F], responsable travaux chez France Solar, la Sas France Solar ne paraît pas contester ces défauts puisqu’il mentionne qu’il vient de faire le point « concernant le problème de fuite sur le site Skako » et qu’il souhaite une rencontre « sur le site pour prendre des décisions concernant la procédure à mettre en place pour la réalisation d’une intervention en toute sécurité, fiable et étanche du bâtiment ».
La Sas France Solar et la société Qbe Europe SA/NV ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire pour toutes les parties, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise des installations photovoltaïques sises [Adresse 9] à [Localité 6] afin d’en vérifier la conformité aux normes et l’étanchéité de la toiture ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[T] [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port. : 06.81.67.14.11
Mèl : [Courriel 11]
Ou à défaut :
[B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Port. : 06 43 89 04 32
Mèl : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les installations photovoltaïques appartenant à la Sas Skako Vibration, les décrire, entendre tous sachants,
3°/ dire si les installations photovoltaïques sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et sont achevés ; dire si elles respectent la réglementation spécifique applicable à la Sas Skako Vibration ;
4°/ dire si les installations photovoltaïques ont provoqué des désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation et les pièces produites,
5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités, préciser s’ils sont consécutifs à un défaut d’entretien, ou à toute autre cause,
6°/ indiquer s’il y a lieu les travaux à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
7°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par le demandeur du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
8°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte:
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
9°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que la Sas Skako Vibration versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 mai 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS la Sas Skako Vibration aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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