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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/375
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00027 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GX6Q
— ------------------------------
[S] [W]
[T] [U]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [W]
— Mme [U]
— MDPH
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me LANGLOIS (Case)
DEMANDEURS
Monsieur [S] [W], demeurant G 31 avenue René Coty – 76170 LILLEBONNE, comparant en personne assisté de Me Ghislaine VIRELIZIER, avocate au barreau du HAVRE, substituée par Me Estelle LANGLOIS, avocate au barreau du HAVRE
Madame [T] [U], demeurant 14 bis rue E.Lemaitre – 76210 BOLBEC, représentée de Me Ghislaine VIRELIZIER, avocate au barreau du HAVRE, substituée par Me Estelle LANGLOIS, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis 13 rue Poret de Blosseville – Service contentieux Pôle social – 76100 ROUEN, non comparante, ni représentée
L’affaire appelée en audience publique le 28 Juillet 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le demandeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [W] et Madame [T] [U] ont sollicité le 21 avril 2023 le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-Maritime (MDPH) ainsi que l’attribution pour leur fils [R] [W] d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH).
Par décision en date du 19 février 2024, la MDPH a refusé l’octroi de cette allocation et de cet accompagnement.
Monsieur [S] [W] et Madame [T] [U] ont saisi la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), qui a été rejeté par décision du 18 novembre 2024.
Par requête du 17 janvier 2025, Monsieur [S] [W] et Madame [T] [U] ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 28 juillet 2025.
Monsieur [S] [W], assisté de son Conseilet Madame [T] [U] représentée par son Conseil demandent au tribunal de reconnaître qu’il est en droit de percevoir l’AEEH à titre rétroactif depuis le 21 avril 2023 puisque le taux d’incapacité dont souffre [R] ne peut être inférieur à 80%. Ils demandent aussi au tribunal de reconnaître que [R] est en droit de bénéficier de l’accompagnement d’une AESH et d’un prêt de matériel informatique. Ils indiquent au tribunal qu’un plan d’accompagnement personnalisé a été établi pour que des aménagements soient mis en place au profit de [R] permettant une scolarisation adaptée à ses difficultés mais que ces adaptations sont insuffisantes ; [R] se décourage. Ils sollicitent enfin la condamnation de la MDPH à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
En défense, la MDPH bien que régulièrement convoquée selon l’accusé de réception retourné signé le 27 juin 2025 n’a pas comparu. Dans ses dernières écritures, elle conclut au rejet du recours des requérants. Elle indique que le taux d’incapacité présenté par [R] (inférieur à 50%) ne permet pas d’attribuer à Monsieur [S] [W] le bénéfice de l’AEEH. Concernant le refus d’attribution d’une AESH, la MDPH se fonde sur le rapport de l’équipe pluridisciplinaire qui ne fait état d’aucun besoin spécifique nécessitant une aide humaine.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
Vus les articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale ;
Un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En l’espèce, la MDPH retient un taux d’incapacité inférieur à 50%. Les éléments versés aux débats font état des difficultés rencontrées à l’école par [R] mais ne caractérisent pas une entrave notable dans sa vie quotidienne de l’enfant ou de sa famille.
Dès lors, les conditions d’octroi de l’AEEH ne sont pas réunies. La demande de Monsieur [W] et de Madame [U] sera donc rejetée.
Sur la demande d’AESH :
Vus les articles L351-3, D.351- 7, D351-16-1 D351-16-2 du Code de l’éducation ;
En l’espèce, les GEVASCO 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 font état des progrès de [R] qui seraient encore plus visibles avec l’aide d’une tierce personne. Ils décrivent aussi un élève perdu face aux tâches à réaliser. Il est aussi indiqué que si [R] avait près de lui une aide humaine, cet accompagnement le rassurerait et faciliterait ses apprentissages.
Le 31 mai 2025, il a été conjointement décidé un maintien en CM2 pour [R].
La MDPH considère que les difficultés de [R] doivent être compensées par des adaptations et aménagements pédagogiques. Toutefois, il ressort des éléments produits aux débats qu’une aide humaine serait plus adaptée aux besoins de [R]. Au besoin, [R] pourra se voir prêter du matériel informatique adapté à ses difficultés.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder à [R] [W] le bénéfice d’une AESH mutualisée, pour une période de trois ans, à hauteur de 12 heures par semaine, ainsi que la mise à diposition de matériel informatique adapté.
La MDPH, succombant, sera condamnée aux entiers dépens et il sera fait droit à la demande fondée par Monsieur [S] [W] et Madame [T] [U] au visa de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande Monsieur [S] [W] et Madame [T] [U] relative à l’octroi de l’Allocation d’Education à l’Enfant Handicapé son fils [R] [W] ;
ACCORDE à [R] [W] le bénéfice d’un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé pour les années scolaires 2025/2026, 2026/2027 et 2027/2028 à hauteur de douze heures par semaine ;
FAIT droit à la demande de prêt de matériel informatique ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées à verser à Monsieur [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 25/00027 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GX6Q
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 25/00027 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GX6Q
Magistrat : Fabrice LECRAS
Monsieur [S] [W]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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