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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 5 mai 2026, n° 24/02667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02667 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDGD
Madame [L] [M] /c Monsieur [P] [F] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02667 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDGD
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 05 mai 2026
dans l’affaire entre :
Madame [L] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 112
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [P] [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68224-2024-005285 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Myriam BREDA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 2
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02667 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDGD
Madame [L] [M] /c Monsieur [P] [F] [X]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 04 juin 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [L] [M] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (TUNISIE)
et
Monsieur [P] [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2013 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 6] (TUNISIE) () ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [L] [M]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (TUNISIE)
* Monsieur [P] [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] ;
AUTORISE Madame [L] [M] à conserver l’usage de son nom marital ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 29 juin 2024 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [L] [M] le droit au bail d’habitation du logement sis [Adresse 3] ;
DÉBOUTE Madame [L] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[X] [W] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 2] (TUNISIE)
par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [L] [M] épouse [X] ;
DIT que Monsieur [P] [F] [X] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée, le droit d’accueil étant donc exercé les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père et que le passage de bras se fera au bas de l’immeuble de la mère;
DIT qu’en cas de séjour à l’étranger, les parents doivent informer l’autre parent du lieu de vacances de l’enfant ;
DEBOUTE Madame [L] [M] de sa demande de droit d’appel téléphonique pour le père tous les mardis et vendredis à 19 heures avec l’enfant ;
REJETTE la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant compte tenu de l’état d’impécuniosité du père ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant mineure [W], notamment les frais de scolarité particuliers (telle que frais d’établissement privé), extrascolaires, les frais de sorties scolaires, les frais médicaux non pris en charge ou pris en charge partiellement par la mutuelle,approuvées par les titulaires de l’autorité parentale, sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 05 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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