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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 14 nov. 2024, n° 21/07141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/07141 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WKBE
Jugement du : 14 Novembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 4]
Notification le : 14/11/2024
grosse à
Me Valérie PARISON – 2418
signification envoyée le 14/11/24
à : [Z] [X]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 14 Novembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Septembre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002108 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2418
ET
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement rendu contradictoirement à l’égard de [Z] [X] en date du 30 août 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [Z] [X] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours, commis le 26 août 2021 sur [O] [V], en avançant vers lui et en le menaçant avec un couteau, en lui portant un coup de tête et en le poussant,
— condamné pénalement [Z] [X] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile d'[O] [V],
— déclaré [Z] [X] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [O] [V],
— condamné [Z] [X] à payer à [O] [V] une provision de 800 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et réservé sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé un premier rapport le 15 avril 2022 dans lequel il indiqué que l’état de la victime n’était pas consolidé.
Par jugement en date du 24 novembre 2022, le tribunal a ordonné la prorogation de la mission d’expertise et l’expert a déposé un second rapport le 22 juin 2023.
L’expert a déposé son rapport le 22 juin 2023. Il retient divers préjudices.
En conséquence, [O] [V] sollicite la condamnation de [Z] [X] à lui payer les sommes de :
Dépenses de Santé Futures 13 573,75 Euros
Déficit Fonctionnel Temporaire Totale 30,00 Euros
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 1 839,00 Euros
Souffrances Endurées 4 500,00 Euros
Préjudice Esthétique Temporaire 4 000,00 Euros
Préjudice Esthétique Permanent 2 000,00 Euros
Déficit Fonctionnel Permanent 8 850,00 Euros
Préjudice Sexuel 10 000,00 Euros
Article 475-1 du code de procédure pénale 3 000,00 Euros
Il réclame également que [Z] [X] soit condamné aux entiers dépens et que le jugement sois déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
La C.P.A.M. du Puy-de-Dôme a précisé, par lettre du 28 décembre 2023, ne pas intervenir à la présente procédure, mais a indiqué le montant des prestations servies à la victime soit la somme de 5.340,19 euros au titre des frais de santé et d’hospitalisation.
[Z] [X], cité à étude d’huissier pour l’audience du 12 septembre 2024, la lettre recommandée étant revenue avec la mention “‘pli avisé et non réclamé”, n’a pas comparu sur intérêts civils et n’a pas fait connaître de défense, il sera donc statué par jugement par défaut à son égard.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 30 août 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a déclaré [Z] [X] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours au préjudice d'[O] [V], et l’a déclaré responsable des préjudices subis par ce dernier.
Il convient de préciser qu’il est entièrement responsable du préjudice subi par la victime.
[Z] [X] est donc tenu de l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Perte de Gains Professionnels Actuels : du 21 septembre 2021 au 30 juin 2023, à justifier par les relevés des indemnisations journalières de la Sécurité Sociale
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : le 27 août 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 28 août au 12 septembre 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 13 septembre 2021 au 5 mars 2023
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Consolidation médico-légale : le 5 mars 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 26 août 2021 au 29 septembre 2021
— Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
— Préjudice Sexuel : oui
— Dépenses de Santé Futures : soins des dents 11, 12, 13, 21, 22, 23 et 34 selon les tarifs habituellement pratiqués.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation d'[O] [V] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS : Dépenses de Santé Futures
L’expert a indiqué que l’agression a provoqué une fracture avulsion dentaire sur les dents numéros 11 et 12 sur la machoîre supérieure et a retenu, au titre des dépenses de santé futures, des soins dentaires au niveau des dents 11, 12, 13, 21, 22, 23 et 34, selon les tarifs habituellement pratiqués.
[O] [V] produit un devis comprenant la description d’un traitement par parodontie, pose d’implants et pilier implantaire portant sur les dents 11, 12, 13, 21 et 22, avec un reste à charge d’un montant de 13 573,75 Euros.
Si le chirurgien dentiste qui l’a examiné le jour des faits a noté, outre les dommages portant sur les dents 11 et 12, une mobilité des dents 13, 21, 22 et 23 et une perte de la couronne 34, les autres certificats médicaux sur lesquels reposent l’expertise ne font pas état de conséquences médicales sur les dents 13, 21 et 22 justifiant que la nécessité de la pose d’implants sur ces dents soit en lien direct et certain avec l’infraction.
En conséquence, seul les soins relatifs à la pose d’implants sur les dents 11 et 12 seront indemnisés au titre des dépenses de santé futures, pour un montant de 5.419,50 euros correspondant au prorata du reste à charge des soins portant sur les dents 11 et 12.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[O] [V] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit partiel, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 1 j x 28 € = 28 EurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 16 j x 28 € x 50 % = 224 EurosDéficit Fonctionnel Temporaire 10 % : 538 j x 28 € x 10 % = 1506,40 EurosTotal : 1 758,40 Euros.2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Concernant les souffrances physiques, [O] [V] a reçu un coup de tête au niveau du visage, ce qui a provoqué une fracture alvusion dentaire sur les dents 11 et 12 de la mâchoire supérieure, une plaie muqueuse de la lèvre supérieure de 3 centimètres non suturable, une plaie profonde des 3ème, 4ème et 5ème doigts de la main gauche palmaire nécessitant une exploration chirurgicale. Partant, il a subi une opération de la main sous anesthésie locale et a bénéficié de soins infirmiers à domicile tous les deux jours pendant deux semaines, ainsi que de traitements antalgiques et antibiotiques.
[O] [V] s’est également vu prescrire par son chirurgien-dentiste des traitements antibiotique et anti-inflammoire, ainsi qu’un traitement vasodilateur par son urologue.
Sur le plan psychologique, [O] [V] a souffert d’un état de stress aigu, de troubles du sommeil, d’une anxiété réactionnelle et d’une hypervigilence anxieuse. Il a présenté une anxiété généralisée constatée le 1er septembre 2021. De ce fait, il a dû être suivi par un psychiatre. Ce dernier, ainsi que son médecin traitant, lui ont prescrit plusieurs traitements par antidépresseur, anxiolytique et neuroleptique. En raison de ses insomnies, il a également été prescrit à la victime un traitement par somnifère.
Le retentissement psychologique de l’infraction a été d’autant plus important que les faits ont été commis par une connaissance au domicile d’une amie de la victime.
Le préjudice d'[O] [V] à ce titre sera indemnisé par la somme de 4.500 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 sur la période du 26 août 2021 au 26 septembre 2021 au regard de la modification de de l’apparence physique de la victime en raison de traumatisme et des plaies de la face.
Par ailleurs, [O] [V] rappelle avoir dû se faire extraire deux dents et précise qu’il n’a pas pu les soigner fautes de soins.
Toutefois, ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière). Or, la demande de la victime correspond à la somme habituellement allouée pour une côtation du préjudice exthétique à 2/7 mais pour une vie entière.
Ainsi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 400 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[O] [V] conserve un taux d’incapacité de 5 %, justifiées, sur le plan physique par des douleurs chroniques au niveau de la main gauche lors du changement barométrique, associées à des paresthésies au niveau des doigts et à une prise de poid importante et, sur le plan psychologique à une décompensation de son état antérieur anxiodépressif entrainant des peurs irrationnelles, des conduite d’hypervigilance, un isolement social, un repli sur soi et des troubles du sommeil avec cauchemars nocturnes.
Il était âgé de 37 ans à la date de consolidation, fixée au 5 mars 2023.
Son préjudice peut être évalué à 1 770 euros le point, soit (5 x 1 770 =) 8 850 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7.
[O] [V] présente trois cicatrices d’un centimètre au niveau des 3ème, 4ème et 5ème doigts de la main gauche.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 2 000 Euros.
2-2-3 – Préjudice Sexuel
En l’espèce, il s’agit du préjudice lié à l’acte sexuel (perte du plaisir, perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte).
L’expert retient ce préjudice et précise dans son rapport qu’il est dû au fait qu'[O] [V] a dû suivre des traitements par antidépresseur et anxiolytique, traitement instauré le 1er septembre 2021 et complété par un traitement par neuroleptique au mois d’octobre 2021. Or, ces traitements ont entraîné chez la victime, âgée de 37 ans à la date de consolidation, des troubles érectiles ainsi qu’une perte de libido, ce qui a rendu nécessaire la prise d’un traitement vasodilateur afin de pallier à ces dysfonctionnements.
[O] [V] précise que ce traitement n’est que partiellement efficace. Il réclame à ce titre une indemnisation de 10.000 Euros.
Il sera fait droit à sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé futures
5.419,50
Euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit Fonctionnel Temporaire
1.758,40
Euros
Souffrances Endurées
4.500,00
Euros
Préjudice Esthétique Temporaire
400,00
Euros
Préjudice Esthétique Permanent
2.000,00
Euros
Déficit Fonctionnel Permanent
8.850,00
Euros
Préjudice Sexuel
10.000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
32.927,90
Euros
PROVISIONS à déduire
— 800,00
Euros
SOLDE
32.127,90
Euros
[Z] [X] sera donc condamné à payer à [O] [V] la somme de 32.127,90 Euros, provision allouée déduite.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Le présent jugement sera déclaré commun à la C.P.A.M. qui a été mise en cause.
Il convient de condamner [Z] [X] à payer à [O] [V] la somme de 1.200 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
[Z] [X] sera donc condamné à rembourser à [O] [V] les frais d’expertises, soit 1.800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement par défaut à l’égard de [Z] [X], et contradictoire à l’égard de [O] [V] :
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme ;
Déclare [Z] [X] entièrement responsable du préjudice subi par [O] [V].
Condamne [Z] [X] à payer à [O] [V] la somme de 32.127,90 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.200 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [Z] [X] à rembourser à [O] [V] les frais d’expertise, soit 1.800 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, Juge, et par Marianne KERBRAT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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