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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 23 sept. 2025, n° 22/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01768 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FXLX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 23 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [I] [D]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 17] (Meurthe et Moselle)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
Madame [F] [U] [W]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 16] (86),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Brigitte BLANC, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me DENIZEAU
— Me BLANC
– Président [14]
Copie exécutoire à :
— Me DENIZEAU
— Me BLANC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience du 17 Juin 2025
FAITS et PROCÉDURE
Le 05.5.1999, [F] [W] a reçu de ses parents donation d’une parcelle de terrain sise à [Localité 11] ([Localité 18]) cadastrée section AI n°[Cadastre 9].
[B] [D] et elle y ont ensuite édifié leur maison d’habitation au moyen de deux emprunts.
Le 26.7.2003, ils se sont mariés sans contrat de mariage préalable ni postérieur.
Le 12.4.2013, [F] [Y] a acquis une parcelle à [Localité 11], cadastrée AI [Cadastre 2] pour le compte de la communauté.
Le 16.4.2015, le juge aux affaires familiales de [Localité 16] a constaté leur non-conciliation et, au titre des mesures patrimoniales, a :
— attribué à l’épouse la jouissance du logement familial construit sur son terrain propre,
— l’a chargée de régler les emprunts immobiliers, pass et d’habitation à charge de “récompenses”,
— attribué à l’époux la jouissance d’un véhicule Opel et à l’épouse celle d’un véhicule Renault.
Le 28.11.2016, ce juge a prononcé leur divorce pour acceptation de la rupture du mariage sans considération de sa cause et, notamment, ordonné la liquidation de leur “régime matrimonial”.
Le 18.7.2022, [B] [D] a assigné [F] [W] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 16] statuant en matière patrimoniale.
Le 31.01.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.6.2025 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 23.9.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[B] [D] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 20.11.2024, de le juger recevable et bien fondé puis :
— constater que la liquidation du régime matrimonial a été ordonnée le 28.11.2016 sans désignation de notaire,
— préciser que la défenderesse exercera la reprise du bien immobilier qui constituait le logement familial,
— en la valeur à 299 000 €,
— fixer à 79 203 € la valeur du terrain sis [Adresse 4],
— fixer à 219 797 € la valeur de la récompense due par la défenderesse à la communauté pour la construction d’habitation sur son terrain propre du [Adresse 4],
— fixer à 3 500 € la valeur du terrain sis [Adresse 3] et en attribuer à la défenderesse la pleine propriété,
— fixer la récompense due par la communauté à la défenderesse au titre du remboursement des échéances d’emprunt des deux prêts immobiliers à compter du 16.4.2015 à 27 226,85 €,
— débouter la défenderesse de sa demande de récompense au titre de dons manuels,
— fixer à 114 281,19 € la soulte qu’elle lui doit et l’y condamner, à parfaire à réception des comptes bancaires de la défenderesse,
— ordonner la désignation d’un notaire par le Président de la chambre des notaires et commettre le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— dire qu’en cas de difficulté dans ces opérations, il lui en sera référé et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête
— dire que l’affaire sera en tant que de besoin rappelée à l’initiative de la partie la plus diligente ou sur procès-verbal de difficulté dressé par le notaire commis,
— condamner la défenderesse à lui verser 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fonde son action sur les articles 1469 du code civil, 1360 et suivants, 700 du code de procédure civile.
[F] [W] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 02.8.2024, de :
— constater que la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 9] prise en son ensemble constitue pour elle un bien propre,
— constater qu’elle exerce la reprise du bâti et lui en attribuer la pleine propriété,
— constater qu’elle est d’accord pour se voir attribuer la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 2],
— fixer à 3 500 € la valeur de la parcelle de terrain cadastré section AI n°[Cadastre 2],
— fixer à 260 000 € la valeur de l’ensemble du bien immobilier situé à [Adresse 13],
— fixer à 140 000 € la valeur du bâti seul,
— fixer la récompense qu’elle doit à 140 000 €,
— fixer à 2 337,49 € les sommes qu’elle a épargnées à la date du 16.4.2015,
— fixer à 27 226,85 € les échéances d’emprunts qu’elle a payées seule,
— fixer à 35 610,50 € la soulte qu’elle doit au demandeur,
— le condamner à lui payer 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
I : le partage
Les constats appelés sont dépourvus de toute force exécutoire et n’ont dès lors pas place aux dispositifs de jugements ou conclusions mais seulement, le cas échéant, à leurs motifs.
En l’espèce, si le juge du divorce a effectivement ordonné la liquidation du “régime matrimonial” des parties, il n’a pas étendu ces opérations à leurs “intérêts patrimoniaux” selon la lettre de l’article L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire. Il est d’ailleurs observé que les situations patrimoniales respectives s’élèvent d’actes tant antérieurs que postérieurs à leur mariage. En outre, les demandes en présence tendent au partage.
Cette extension sera en conséquence ordonnée.
II : les reprises
Il est établi et constant que la demanderesse a acquis la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 9] à [Localité 11] dès avant le mariage. Il n’est pas prétendu qu’elle l’ait cédée à la communauté et la reprise qu’elle entend en exercer ne lui en est pas contestée.
Ce bien lui ayant toujours appartenu, sa demande tendant à la lui attribuer en pleine propriété est sans objet quand bien même il a été bâti puisqu’en vertu de l’article 552 du code civil, la propriété du sol emporte celle du dessus.
III : les récompenses
Vu les articles 1437 et 1469 alinéa 3 du code civil ;
Les écritures de part et d’autres sont imprécises et les pièces produites incomplètes s’agissant notamment des prêts immobiliers dont les parties ne précisent pas à quels biens ils se rapportent et ne fournissent pas les contrats mais seulement tout ou partie des tableaux d’amortissement.
Les parties débattent de trois chefs de récompense, s’agissant de la plus value apportée au propre de la défenderesse, du financement de la parcelle AI [Cadastre 2] et de dons manuels invoqués par la défenderesse.
A/ les dons manuels
La défenderesse ne forme aucune demande séparée et expresse à ce titre mais son calcul de la soulte dont elle se reconnaît redevable est élevé d’un aperçu liquidatif qui le mentionne à hauteur de 39 868 € (sa pièce 6).
Elle en veut pour preuve l’attestation de sa mère qui n’est corroborée par aucune pièce établissant l’encaissement par la communauté et la destination des fonds. Ce témoignage, qui manque élémentairement d’impartialité, ne constitue pas la preuve de cette libéralité.
Aucune récompense n’est dès lors due de ce chef à la défenderesse.
B/ la parcelle AI [Cadastre 2]
Cette parcelle ayant été acquise pour le compte de la communauté, son financement ne donne pas lieu à récompense mais, pour la seule partie postérieure à la dissolution de la communauté, à des comptes d’administration post-communautaire qui relèvent d’un régime juridique distinct et seront examinés ci-dessous à ce titre.
C/ la parcelle [Cadastre 10]
Seule, la valorisation de la parcelle AI [Cadastre 9] sise à [Localité 11] ([Localité 18]) génère une récompense au profit de la communauté car il est constant que ce bien propre à la défenderesse a été bâti au moyen d’un concours bancaire souscrit durant le mariage et partiellement acquitté par la communauté.
Selon le tableau d’amortissement que la demanderesse produit en pièce 5, le remboursement des emprunts a débuté en août 1999, c’est-à-dire avant le mariage célébré le 26.7.2003 qui a donné naissance à la communauté avant laquelle aucune récompense n’est née.
La communauté a pris fin à la date d’effet du divorce, soit le 16.4.2015, en vertu de l’article 262-1 de ce code, dans sa version en vigueur lors de l’assignation en divorce du 23.10.2015.
En vertu de l’article 1469 alinéa 3 du code civil, il convient de dégager le profit que le patrimoine de la défenderesse a tiré de la communauté entre le 26.7.2003 et le 16.4.2015.
Concernant la parcelle [Cadastre 10], désormais bâtie, les parties produisent les seules estimations suivantes :
terrain nu
terrain bâti
date
valeur
date
valeur
22.11.2021
70 490 € (avec coefficient environnemental – pièce 17 du demandeur)
01.5.2015
230 000 à 240 000 € soit une moyenne de 235 000 € (pièce 14 du demandeur)
13.01.2023
140 000 € (pièce 2 de la défenderesse)
22.11.2021
290 321 € (pièce 17 du demandeur)
13.8.2022
260 000 € (pièce 1 de la défenderesse)
À défaut d’estimation au 26.7.2003, la valeur du terrain nu sera dégagée en référence à l’évolution de l’indice insee du coût de la construction et de l’habitation du 26.7.2003 à la date de chacune de ces estimations.
Cet indice étant de 1203 en juillet 2003, 1886 en novembre 2021 et 2077 en janvier 2023, les estimations ci-dessus permettent de dégager comme suit la valeur du terrain nu au 26.7.2003 :
— 44 962 € 70 490 : 1886 x 1203 (selon pièce 17 du demandeur),
— 81 088 € (140 000 € : 2077 x 1203 (selon pièce 2 de la défenderesse).
Il sera en conséquence retenu une valeur moyenne de 63 025 €.
La valeur du terrain bâti sera pareillement estimée en fonction de l’évolution de cet indice qui était de 1614 en avril comme en mai 2015, 1886 en novembre 2021 et 2037 en août 2022, ce qui permet de dégager comme suit la valeur du terrain bâti à la fin de la communauté :
— 235 000 € (selon pièce 14 du demandeur),
— 248 450 € (290 321 € : 1886 x 1614 selon pièce 17 du demandeur),
— 260 000 (2037 x 1614 selon pièce 1 de la défenderesse)
soit une valeur moyenne de 247 817 €.
Le profit subsistant s’élève en conséquence à 184 792 € (247 817 – 63 025) qui constitue la récompense due à la communauté par [F] [W].
La valeur du bâti seulement n’a ni consistance ni intérêt car il n’est pas détachable du terrain qui le supporte et la récompense, qui est seule utile au dispositif de ce jugement, s’apprécie de la valorisation du terrain grâce au bâti qui est dégagée ci-dessus.
Il en va de même de la valeur du terrain nu puisqu’il est désormais bâti et que cette valorisation n’est qu’une base de calcul, déterminée fictivement ci-dessus, au soutien de l’évaluation de la récompense.
IV : les comptes d’administration
Le financement de la parcelle AI [Cadastre 2] donne lieu, pour sa part postérieure à la dissolution de la communauté, à comptes d’administration de l’indivision post-communautaire en vertu de l’article 815-13 du code civil et non pas à récompense.
La prise en charge du crédit immobilier s’y rapportant en relève et l’accord des parties sur son montant sera entériné au profit de la défenderesse.
V : l’actif
A/ les valeurs mobilières
Au titre des valeurs mobilières, la défenderesse sollicite la fixation à 2 337,49 € des sommes qu’elle a épargnées à la date du 16.4.2015, ce qui n’a pas de sens en droit de la liquidation-partage.
Elle produit un état de ses “avoirs” au 16.4.2015 établi par le [15] (sa pièce 2 bis) pour un total de 2 337,49 € qui est contredit par un autre état établi par la même banque à la même date pour un total de 40 013,87 € produit en défense (pièce 23).
Elle n’explique pas cette importante distorsion qui ne peut trouver sa cause que par la réalisation d’opérations le jour même de ces états mais postérieures à celui délivré au demandeur et antérieures à celui délivré à la défenderesse.
Les sommes retenues à l’actif seront en conséquence celles figurant sur l’état produit par le demandeur.
Pour leur répartition, il sera tenu compte de la titularité des supports.
B/ les autres postes d’actif
Le surplus de l’actif est composé de la récompense due par la défenderesse ci-dessus déterminée ainsi que du terrain sis [Adresse 3]. L’accord des parties sur sa valorisation à 3 500 € et son attribution à la défenderesse sera entériné.
VI : la soulte
Compte tenu de ce qui précède, la liquidation se présente comme suit :
* reprise par [F] [W] :
la parcelle bâtie sise à [Localité 11] ([Localité 18]) cadastrée section AI n° [Cadastre 9]
* récompense
due par [F] [W] à la communauté : 184 792 €
* comptes d’administration :
au profit de [F] [W] : 27 226,85 €
* actif
récompense due par [F] [W] : 184 792 € avec intérêts
terrain sis [Adresse 3] : 3 500 €
avoirs bancaires au 16.4.2015 : 47 929,32 €
total = 236 221,32€
* passif
compte d’administration de [F] [W] : 27 226,85 €
* actif net : 208 994,47 € (236 221,3 – 27 226,85)
* droits des parties : 1/2, de l’actif net chacune, soit 104 497,23 €
* attributions
* [F] [W]
+ la récompense qu’elle doit (en moins prenant) : 184 792 €
+ le terrain sis [Adresse 3] : 3 500 €
— son compte d’administration : 27 226,85 €
+ les comptes bancaires à son nom et 1/2 du compte joint : 40 112,32 €
total avant soulte = 201 177,47 €
soit un surplus en regard de ses droits de 96 680,24 € qui constitue la soulte par elle due à [B] [D]
* [B] [D] :
+ les comptes bancaires à son nom et 1/2 du compte joint : 7 915,45 €
+ la soulte à lui due par [F] [W]: 96 680,24 €
VII : la désignation d’un notaire
Vu l’article 1364 du code de procédure civile ;
Tous les points débattus sont tranchés en sorte qu’il ne subsiste plus de “complexité” requise par l’article 1364 du code de procédure civile au soutien de la commise d’un notaire et d’un juge.
Cette demande sera en conséquence rejetée au profit d’une désignation sur le seul fondement de l’article 1361 alinéa 2 de ce code qui ne donne lieu à aucun suivi judiciaire.
VIII : les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux prévisions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse qui succombe essentiellement supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels elle l’a contraint.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
ordonne les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux d'[B] [D] et [F] [W],
attribue à [F] [W] la reprise de la parcelle sise à [Localité 11] ([Localité 18]) cadastrée section AI n° [Cadastre 9],
fixe à de 247 817 € la valeur du bien immobilier sis à [Localité 11] [Adresse 1] à la date d’effet du divorce dans les rapports patrimoniaux, le 16.4.2015,
fixe à 184 792 € la récompense due à la communauté par [F] [W] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
déclare sans objet ni intérêt pour le partage la valorisation du terrain nu sis à [Adresse 12] comme celle du seule bâti seul,
fixe à 27 226,85 € la créance d’administration de [F] [W] contre l’indivision post communautaire au titre de son règlement des emprunts immobiliers,
déboute [F] [W] de toute récompense issue de dons manuels,
déclare sans objet la fixation de l’épargne de [F] [W],
fixe à 3 500 € la valeur de la parcelle sise à [Localité 11] ([Localité 18]) cadastrée section AI n° [Cadastre 2] et en attribue la pleine propriété à [F] [W],
condamne [F] [W] à payer à [B] [D] 96 680,23 € à titre de soulte,
rejette la demande de commise d’un notaire et d’un juge,
désigne le Président la [14], avec faculté de délégation, pour dresser l’acte constatant le partage conformément au présent jugement,
condamne [F] [W] aux dépens et à payer à [B] [D] 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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