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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 28 avr. 2026, n° 26/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 26/00140
N° Portalis DBX4-W-B7J-UZEI
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Avril 2026
S.A. CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[Y] [T]
[R] [Q] époux [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
Copie certifiée conforme délivrée le à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 28 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Margot ROVINO, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [T]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [Q] époux [T]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable acceptée le 14 juin 2022, sous signature électronique, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [Y] [T] et Madame [R] [T] née [Q], un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros, remboursable au taux nominal de 4,794% (soit un TAEG de 4,90%), en 66 mensualités, hors assurance facultative.
Monsieur [Y] [T] et Madame [R] [T] née [Q] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne et un plan de mesures imposées a été mis en place le 30 avril 2024, prévoyant dans le cadre du 1er pallier, une suspension de paiement pendant 3 mois, puis un deuxième pallier comportant 2 mensualités d’un montant de 100,08 euros, ainsi qu’un troisième pallier comportant 63 mensualités de 367,54 euros à taux de 4,22 % représentant le solde.
La commission de surendettement à préciser que si elles ne sont pas respectées, les mesures deviendront caduques 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse d’avoir était les obligations prévues par les mesures.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date respectivement des 27 novembre et 17 novembre 2025, fait assigner Monsieur [Y] [T] et Madame [R] [T] née [Q] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de TOULOUSE, à l’audience du 3 février 2026, en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire que la déchéance du terme été valablement prononcé,
— les condamner solidairement à lui payer sans délai la somme de 21.626,78 euros, majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté du compte du 19 décembre 2024,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du prêt ,
— les condamner solidairement à la somme de 21 626,78 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 19 décembre 2024,
En tout état de cause,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 3 février 2026.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non respect de ces obligations.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Monsieur [Y] [T] et Madame [R] [T] née [Q] ne se sont pas pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités fixées au plan de surendettement, le premier incident non régularisé se situant au 5 août 2024, ce qui l’a contrainte à provoquer la caducité du plan. La déchéance du terme étant acquise, elle sollicite la totalité de la dette restant due.
Elle fait valoir la régularité de la signature électronique du contrat de prêt.
En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA CA CONSUMER FINANCE se défend de toute irrégularité et produit à l’audience, la fiche de liaison avec le tribunal, complétée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Monsieur [Y] [T] et Madame [R] [T] née [Q], bien que régulièrement assignés respectivement selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile et à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA CA CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur le défaut de comparution des défendeurs
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Monsieur [Y] [T] et Madame [R] [T] née [Q], assignés selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, dont la lettre recommandée avec avis de réception envoyé par commissaire de justice est versée aux débats, et à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA CA CONSUMER FINANCE, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la régularité de la signature électronique
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit un certificat PSCE ou LSTI au bénéfice de DocuSign, une enveloppe de preuve créée par la société DocuSign, ainsi qu’un fichier de preuve reprenant le processus de signature électronique, ainsi qu’une attestation de conformité d’archivage électronique Arkhineo, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est donc présumée. La copie de la carte d’identité de Monsieur [Y] [T] est également communiquée, ainsi que les résultats Ubble de la vérification d’identité de Madame [R] [T] née [Q].
Dans ces conditions, l’authenticité de la signature électronique sera reconnue.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures de surendettement.
En l’espèce, la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a mis en application le 30 avril 2024 un plan de surendettement avec un 1er pallier correspondant à une suspension de paiement pendant 3 mois, puis un deuxième pallier comportant 2 mensualités d’un montant de 100,08 euros, ainsi qu’un troisième pallier comportant 63 mensualités de 367,54 euros à taux de 4,22 % représentant le solde.
A cette date, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE n’était pas déjà forclose, le premier incident non régularisé étant intervenu pour l’échéance du 20 décembre 2022.
Il ressort des documents produits et notamment de l’historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé postérieur à la décision de la Commission de surendettement est intervenu pour l’échéance du 5 août 2024, tel qu’indiqué par le prêteur, de sorte que l’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt du 14 juin 2022 contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de « défaillance de l’emprunteur ».
Il ressort du plan de mesures imposées précitées, que la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a indiqué que si les mesures imposées n’étaient pas respectées, celles-ci deviendront caduques aux termes d’un délai de 15 jours à compter de la mise en demeure d’avoir exécuté les obligations du plan, adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception.
La SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats, une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2024, adressée à chacun des deux défendeurs, par laquelle elle les a mis en demeure de payer la somme de 568,59€ dans un délai de 15 jours à défaut de quoi elle considérerait le plan conventionnel comme caduc de plein droit.
Il apparaît, selon l’historique de compte produit, que cette mise en demeure est restée sans effet, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, la SA CA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la caducité du plan de surendettement et appelé l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Sur la demande en paiement et le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Néanmoins, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Selon l’article L341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, alors que la preuve lui incombe, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir remis à Monsieur [Y] [T] et Madame [R] [T] née [Q] la fiche d’information précontractuelle qu’elle produit.
En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
De ce fait la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt et de sa caution, est insuffisante pour établir qu’elle a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN.
Dès lors ce manquement justifie à lui seul le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion de ce crédit.
Au surplus, en application notamment de l’article L.312-21, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Or, force est de constater que le bordereau de rétractation produit par la SA CA CONSUMER FINANCE n’est ni signé ni même paraphé par Monsieur [Y] [T] et Madame [R] [T] née [Q], de sorte qu’il convient de considérer que la SA CA CONSUMER FINANCE ne verse pas aux débats la preuve de ce qu’elle a respecté cette obligation, ce d’autant qu’il s’agit d’un contrat signé électroniquement impliquant une particulière rigueur de la part du créancier (Cass, 1ère Civ, 28 mai 2025, n°24-14.679) .
En ces conditions, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE, à hauteur de la somme de 18.169,55 euros au titre du capital restant dû (20.000 – 1.830,45 euros de règlements déjà effectués).
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[N] [J]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme en date du 13 novembre 2024.
En conséquence, les intérêts légaux courront à compter de cette date.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la sanction précitée et de son caractère dissuasif, alors que le taux de l’intérêt légal était de 2,76% au 2nd semestre 2025 et de 2,62 % au premier semestre 2026, alors que le taux contractuel s’élève 4,794 % , il convient d’une part, d’écarter la majoration de 5 points de l’intérêt légal, d’autre part de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal plafonné à 2 %, à compter du 13 novembre 2024 .
En conséquence, Monsieur [Y] [T] et Madame [R] [T] née [Q] seront condamnés à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 18.169,55 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 14 juin 2022, avec intérêts au taux légal plafonné à 2 %, à compter du 13 novembre 2024.
En outre, la solidarité étant prévue au contrat (article IV), il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE, ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement, lui-même réparé par l’application du taux d’intérêt légal.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [Y] [T] et Madame [R] [T] née [Q], partie perdante, supporteront la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et seront condamnés à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la caducité du plan de surendettement prononcée le 13 novembre 2024, au titre du prêt personnel en date du 14 juin 2022 d’un montant de 20.000 euros accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [Y] [T] et Madame [R] [T] née [Q] est régulière ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CA CONSUMER FINANCE concernant ce contrat de prêt personnel ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [R] [T] née [Q] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 18.169,55 euros et DIT que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE, portera intérêts à compter du 13 novembre 2024, date de la déchéance du terme, au seul taux légal plafonné à 2 % ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA CA CONSUMER FINANCE;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [T] et Madame [R] [T] née [Q] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [T] et Madame [R] [T] née [Q] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes formées par la SA CA CONSUMER FINANCE;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Juge,
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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