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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 10 déc. 2025, n° 25/01745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
NAC: 70C
N° RG 25/01745 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UETS
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 10 Décembre 2025
E.P.I.C. [Localité 15] METROPOLE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[O] [H]
[V] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Décembre 2025
à CABINET SERDAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 10 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 15] METROPOLE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [O] [H], demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
Mme [V] [H], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Juliane POINTEAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 6 mai 2011, l’E.P.IC [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [B] [H] un appartement à usage d’habitation Résidence "[Adresse 12] à [Localité 16] pour un loyer mensuel de 284,65 euros et une provision sur charges mensuelle de 56,85 euros.
Le [Date décès 5] 2024, Madame [B] [H], locataire du logement est décédée.
Madame [V] [H], sa fille, et Monsieur [O] [H], son petit-fils et neveu de Madame [V] [H], ont tous deux, par courrier en date du 20 septembre 2024, sollicité auprès de l’E.P.I.C [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT le maintien dans les lieux et le transfert du bail au motif qu’ils ont résidé dans ledit appartement avec elle.
L’E.P.I.C [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT a, par courrier du 14 novembre 2024, informé Madame [V] [H] que Monsieur [O] [H] ne pourrait obtenir le logement eu égard à la typologie du bien et a sollicité auprès de Madame [V] [H] la communication de documents justificatifs afin d’examiner sa demande de transfert de bail.
Par lettre recommandée du 5 décembre 2024, l’E.P.I.C [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT a rejeté la demande de transfert de bail pour non-respect des conditions et convoqué Madame [V] [H], Monsieur [O] [H] et son épouse Madame [E] [Z], par courrier du 17 décembre 2024 pour établir un état des lieux de sortie.
Par courrier du 1er janvier 2025 reçu le 10 janvier 2025, Monsieur [O] [H] a sollicité auprès de l’E.P.I.C [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT le réexamen de son dossier afin d’obtenir le maintien dans les lieux et le transfert du bail.
Le 8 janvier 2025, l’E.P.I.C [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT a fait délivrer par acte de commissaire de justice une sommation d’avoir à quitter les lieux à Monsieur [O] [H] et Madame [V] [H], signifiée à personne.
Par lettre recommandée du 23 janvier 2025, l’E.P.I.C [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT a confirmé le refus de transfert de bail à Monsieur [O] [H], pour non-respect des conditions d’un transfert de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, l’E.P.I.C [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [O] [H] et Madame [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 15] statuant en référé afin d’obtenir leur expulsion immédiate et celle de tout occupant de leur chef, et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Après trois renvois, à l’audience du 10 octobre 2025, l’E.P.I.C [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, se rapporte à ses conclusions déposées aux termes desquelles il sollicite :
— de débouter Monsieur [O] [H] et Madame [V] [H] de l’ensemble de leurs demandes;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [H] et Madame [V] [H] de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 16] et de tout occupant introduit de leur chef, avec l’assistance de Monsieur le commissaire de police et de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner la suppression du délai, de deux mois, prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner la suppression du sursis prévu au premier alinéa de l’article 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira au juge de fixer, et ce aux frais, risques et périls des défendeurs
— condamner Monsieur [O] [H] et Madame [V] [H] à payer à l’Office public de l’habitat de la métropole toulousaine, [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges révisé à compter du mois de janvier 2025, date de sommation d’avoir à quitter les lieux, jusqu’à la libération effective du logement, ainsi qu’aux frais éventuels de leur expulsion,
— condamner Monsieur [O] [H] et Madame [V] [H] à payer à l’Office public de l’habitat de la métropole Toulousaine, [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT, un montant de1.726,22 euros dus selon dernier relevé de compte du locataire
— condamner Monsieur [O] [H] et Madame [V] [H] au paiement de la somme de 1.000 euros à l’Office public de l’habitat de la métropole Toulousaine, [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation interpellative.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 06 juillet 1989, il fait valoir que Monsieur [O] [H] ne respecte pas les conditions pour obtenir le transfert du bail comme ne justifiant pas avoir vécu avec Mme [B] [H] depuis au moins un an à la date du décès, les pièces produites par Monsieur [O] [H] étant soit très anciennes soit récentes. Il fait également valoir que Madame [V] [H] ne remplit pas les conditions de ressources nécessaires à son maintien dans les lieux ni de son départ effectif des lieux puisque la sommation de quitter les lieux lui a été faite à personne le 08 janvier 2025. Il indique, par conséquent, maintenir ses demandes formées à son encontre. Il soutient qu’il est urgent que l’appartement soit libéré afin de permettre à une personne qui a respecté le process d’attribution d'‘un logement social d’en bénéficier, ce qui justifie sa demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux et de la trêve hivernale et d’assortir l’expulsion d’une astreinte. Il fait valoir que les défendeurs ne s’acquittent pas d’une indemnité d’occupation. Il ajoute que le logement de type T2 ne correspond pas à la composition familiale de Monsieur [O] [H] puisque sa compagne est enceinte et qu’il n’a pas effectué de demandes afin d’obtenir un logement social.
Madame [V] [H], représentée par son conseil, forme oralement ses demandes et observations. Elle sollicite de débouter l’E.P.I.C [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre faisant valoir qu’elle n’a pas maintenu sa demande de transfert de bail et qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier dans lequel elle réside.
Monsieur [O] [H], comparait en personne, et ne conteste pas résider dans le logement mais demande le rejet de l’intégralité des demandes de l’E.P.I.C [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT. Il demande à rester dans les lieux car il peut prétendre au transfert du bail. Il précise que sa femme est enceinte, avec un accouchement prévu en mars 2026. Il indique qu’il n’a pas pu payer les dernières échéances de loyer car il n’avait pas obtenu le renouvellement de son titre de séjour, et que par conséquent, ses droits étaient coupés et qu’il n’avait pas pu travailler. Il fait valoir produire des pièces pour justifier de l’occupation du logement dans l’année précédent le décès de sa grand-mère, lesquelles ont été communiquées aux autres parties, et affirme avoir procédé au paiement de la somme de 800 euros le jour de l’audience, et qu’il va procéder au paiement du solde restant dû. Il ajoute qu’il vient de créer une société de nettoyage et que dans l’attente il a effectué des missions d’intérim.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
Après clôture des débats, Monsieur [O] [H] a adressé des courriels les 10 et 13 octobre 2025 à la présente juridiction concernant la justification du virement annoncé de 800 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’EXPULSION:
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du Code de procédure civile ajoute que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Afin d’obtenir le maintien dans les lieux et le transfert de bail, l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
« En cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
— au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil ;
— au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ;
— au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité
— au profit des ascendants, du concubin notaire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient depuis au moins un an à la date du décès
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. "
En outre, et lorsqu’il s’agit d’un logement appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
« L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire. »
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1ère, 14 décembre 2016, n°15-21.597 et 15-24.610).
L’occupation sans droit ni titre de l’immeuble d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 si elle est avérée (Civ. 3ème, 20 janvier 2010, n°08-16.088).
En l’espèce, l’E.P.I.C [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT, propriétaire de l’appartement Bat B – Appt n°26 situé dans la Résidence [Adresse 11]" [Adresse 1] à [Localité 16] produit le contrat de bail justifiant la mise à bail de l’appartement à Madame [B] [H], aujourd’hui décédée.
Monsieur [O] [H], petit-fils de la défunt, ne conteste pas occuper le logement avec sa compagne, Madame [E] [Z].
Il convient de préciser qu’une demande de transfert d’un bail en tant que tel ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, mais du juge du fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé concernant la demande de Monsieur [O] [H] de rester dans le logement par transfert de bail.
Monsieur [O] [H] fait toutefois valoir qu’il bénéficie d’un droit au maintien dans les lieux et souhaite rester dans le logement de sorte qu’il conteste son occupation sans droit ni titre du logement et ainsi l’existence d’un trouble manifestement illicite. Auquel cas, si les contestations émises par Monsieur [O] [H] à ce titre s’avèrent sérieuses, les demandes de l’E.P.I.C [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT excéderaient les pouvoirs du juge des référés.
Pour se prévaloir de ce droit au maintien dans les lieux, et le logement étant un logement à loyer modéré, Monsieur [O] [H] doit, en vertu de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, justifier de vivre avec la défunte locataire depuis au moins un an à la date du décès, soit du [Date décès 5] 2023 au [Date décès 5] 2024. Il doit également, en application de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, justifier des conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage.
Une double condition est donc imposée.
Or, Monsieur [O] [H] ne rapporte pas la preuve d’avoir habité de façon stable et continue avec Madame [B] [H] pendant l’année précédent son décès le [Date décès 5] 2024. En effet, les documents communiqués (contrat des missions d’intérims réalisées en 2024 et adresse portée sur le titre de séjour délivré en juillet 2024) attestent qu’entre août 2023 et août 2024 Monsieur [O] [H] était domicilié [Adresse 7]) et non au "[Adresse 12] à [Localité 16],. Par ailleurs, le témoignage de Mme [S] [K] produit ne précise pas de période, outre qu’il entre en contradiction avec ces autres documents.
Dès lors, la condition de domicile commun avec la défunte locataire pendant l’année précédent le décès n’est pas démontrée remplie.
En outre, l’E.P.I.C [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT oppose que Monsieur [O] [H] ne pouvait avoir droit à ce logement social car la disposition de l’appartement en T2 ne convenait pas à la composition familiale étant donné que Madame [E] [Z], sa compagne, est enceinte.
En conséquence, Monsieur [O] [H] ne peut se maintenir régulièrement dans les lieux et il n’est pas sérieusement contestable qu’il ainsi occupant sans droit ni titre du logement. Par suite, le trouble manifestement illicite est établi.
En ce qui concerne, Madame [V] [H], fille de la Madame [B] [H], locataire défunte, il pas contesté qu’elle a résidé dans le logement objet de la présente procédure et demandé également son transfert de bail mais elle a indiqué renoncer à sa demande de maintien dans les lieux. Elle ne se prévaut donc d’aucun titre licite d’occupation des lieux.
Par ailleurs, si elle affirme ne plus résider dans le logement, l’avis de taxe foncière pour 2025 concernant un immeuble d’habitation situé à une autre adresse qu’elle produit est insuffisant à lui seul à démontrer qu’elle y réside effectivement de façon stable en l’absence de tout autre élément, comme des factures d’énergie. De surcroît, il ressort de ce document qu’elle n’est pas la seule propriétaire du bien et elle ne justifie pas l’avoir acquis postérieurement à la sommation de quitter les lieux qui lui a été délivrée le 08 janvier 2025 à personne à l’adresse du logement litigieux. De surcroît, l’assignation lui a été délivrée le 27 mai 2025 à étude à l’adresse du bien appartenant à l’E.P.I.C [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT, le commissaire de justice relevant que son nom figure sur le boîte aux lettres et que l’adresse est confirmée par le voisinage. Ainsi Madame [V] [H] ne justifie avoir quitté les lieux.
Partant, l’E.P.I.C [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT rapporte suffisamment la preuve d’un trouble manifestement illicite et il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [H], et Madame [V] [H], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en tant que de besoin dès lors que l’E.P.I.C [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT n’y aura recours qu’en l’absence d’un départ volontaire des occupants.
Il convient de rejeter la demande de l’E.P.I.C [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT s’assortir cette expulsion d’une astreinte comme n’étant pas suffisamment motivée en son principe en ce que le recours à la force publique et à un serrurier a été autorisé.
Par ailleurs, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
SUR LES DÉLAIS POUR LIBÉRER VOLONTAIREMENT LES LIEUX
— sur le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que " si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement (…)
Le délai (…) ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces de voies de fait ou de contrainte"
Le nouvel article L412-1 prévoit donc que le demandeur doit rapporter la preuve soit de la mauvaise foi des personnes expulsées, soit d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile à l’aide de manoeuvres dolosives, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort en outre de la jurisprudence que l’existence d’une voie de fait ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction. Il convient donc que soit rapportée non seulement la preuve tant d’un acte matériel de violence ou d’effraction mais aussi d’un lien de causalité entre cet acte et la personne occupant sans droit ni titre le logement.
En outre, la mauvaise foi ne peut se déduire de la seule occupation sans droit ni titre des lieux, en ce que toutes les personnes en situation d’expulsion sont occupantes sans droit ni titre des lieux et bénéficient normalement du délai de deux mois, sa suppression étant l’exception à la règle prévue.
En l’espèce, l’E.P.I.C [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi caractérisée de Monsieur [O] [H] et de Madame [V] [H], ni de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par conséquent, le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution est applicable au présent litige et il convient de rejeter la demande de suppression du délai.
— sur le délai de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution :
Aux termes de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution : "Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des interessés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.”
En l’espèce, il n’est pas démontré que les défendeurs sont rentrés à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Dès lors, l’E.P.I.C [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT ne rapporte pas d’éléments suffisants permettant de faire échec à l’application de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution et sera déboutée de sa demande en ce sens.
SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE INDEMNITE D’OCCUPATION
L’indemnité d’occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet de compenser les pertes de loyer que le propriétaire subit et de réparer l’intégralité du préjudice qu’il subit du fait de la privation de son bien.
Il convient de fixer ladite indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de location des lieux.
Par ailleurs, comme retenu ci avant, rien ne justifie que Madame [V] [H] ne réside plus dans l’appartement.
Madame [B] [H] et Monsieur [O] [H] seront ainsi condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 08 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
S’il n’est pas contesté que les défendeurs ont effectué des versements depuis le décès de Madame [B] [H] et jusqu’au [Date décès 3] 2025, l’E.P.I.C [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT produit un décompte en date du 8 octobre 2025 justifiant de fixer le montant de l’arriéré d’indemnités d’occupation due au 1er octobre 2025 (mois de septembre 2025 inclus) à la somme de 1.726,22 euros.
Monsieur [O] [H] n’apporte aucun élément pour contester le montant de la dette qu’il a d’ailleurs reconnu à l’audience et il n’a pas été justifié du versement effectif de la somme de 800 euros invoquée, les documents produits en délibéré étant insuffisants à ce titre dès lors qu’il s’agit de simples captures d’écran.
Par conséquent, Madame [B] [H] et Monsieur [O] [H] seront condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.726,22 euros, leur condamnation in solidum n’ayant pas été sollicitée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [O] [H] et Madame [V] [H], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment la sommation d’avoir à quitter les lieux et l’assignation, leur condamnation in solidum n’ayant pas été sollicitée.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’E.P.I.C [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT, Monsieur [O] [H] et Madame [V] [H] seront condamnés à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, leur condamnation in solidum n’ayant pas été sollicitée.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant demande de maintien dans les lieux par transfert de bail formée par Monsieur [O] [H];
CONSTATONS que Monsieur [O] [H] et Madame [V] [H] occupent sans droit ni titre l’appartement à usage d’habitation Résidence "[Adresse 13] [Localité 16] ;
CONSTATONS l’existence d’un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d’expulsion ;
DEBOUTONS l’E.P.I.C [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT de sa demande de suppression du délai prévu audit article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS l’E.P.I.C [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT de sa demande de suppression du délai prévu audit article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [O] [H] et Madame [V] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [O] [H] et Madame [V] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’E.P.I.C [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETONS la demande de l’E.P.I.C [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT d’assortir l’expulsion d’une astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et ni à la fixation d’une astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [H] et Madame [V] [H] à payer à l’E.P.I.C [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 08 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [H] et Madame [V] [H] à verser à l’E.P.I.C [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT à titre provisionnel la somme de 1.726,22 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 08 janvier 2025 au 1er octobre 2025, mois de septembre 2025 inclus ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [H] et Madame [V] [H] à verser à l’E.P.I.C [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [H] et Madame [V] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation d’avoir à quitter les lieux, et l’assignation ;
REJETONS tout autre prétention ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge,
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