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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 26/50702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50702 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQXT
AS M N° : 4
Assignation du :
09 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
ASSOCIATION UNION DES ASSOCIATIONS DIOCESAINES DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michèle DOURDET-THIBAULT, avocat au barreau de PARIS – #D0108
DEFENDERESSE
S.A.S. BONO AVOCAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2020, l’association Union des associations diocésaines de France a donné à bail commercial à la société Bono avocat des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2020, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 13 800 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance, le bailleur acceptant, toutefois, à titre purement commercial et exceptionnel et pour les besoins de la trésorerie du preneur que le preneur ait la faculté de régler le terme trimestriel de loyer en trois fois. Le bail contient une clause d’élection de domicile au sein des lieux loués pour le preneur.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association Union des associations diocésaines de France a, par acte du commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, fait délivrer à la société Bono avocat un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 8 589, 36 euros en principal selon décompte arrêté au 13 octobre 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, l’association Union des associations diocésaines de France a, par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, fait assigner la société Bono avocat devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir au visa des articles L. 145-41 et R. 145-23 du code de commerce, 834 et suivants du code de procédure civile :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 23 novembre 2020 dont est titulaire la société BONO AVOCAT.
Ordonner en conséquence l’expulsion de la société BONO AVOCAT des locaux sis [Adresse 3], et celle de toutes personnes dans les lieux de son fait, et ce avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 5] Armée s’il y a lieu.
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, ou dans tel autre lieu au choix de la bailleresse.
Condamner à titre provisionnel la société BONO AVOCAT au paiement des causes du commandement du 20 octobre 2025.
La condamner, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité trimestrielle d’occupation égale au montant du dernier loyer contractuel, soit 3.994,68 € HC, outre une provision sur charges de 300 €, soit 4.294,68 € CC, révisable dans les mêmes conditions que le loyer, et ce à compter du 20 novembre 2025 jusqu’à libération des lieux.
La condamner en conséquence, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 8.840,70 € selon décompte du 8 décembre 2025, terme du 4ème trimestre 2025 inclus.
Condamner la société BONO AVOCAT aux entiers dépens incluant le coût du commandement du 20 octobre 2025.
La condamner au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. "
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
A l’audience qui s’est tenue le 13 mars 2026, l’association Union des associations diocésaines de France a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société Bono avocat n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judicaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme ou d’exécution de l’obligation réclamées dans le commandement soient manifestement fautifs,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement a été délivré le 20 octobre 2025 par l’association Union des associations diocésaines de France à la société Bono avocat pour avoir paiement de la somme de 8 589, 36 euros en principal au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 13 octobre 2025.
En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Il résulte du décompte actualisé au 8 décembre 2025 produit par l’association Union des associations diocésaines de France que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées par la défenderesse dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 20 novembre 2025 et le bail s’est trouvé résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société Bono avocat et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c’est au moment où le juge des référés statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse.
o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation due par la société Bono avocat depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens de l’association Union des associations diocésaines de France.
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
L’association Union des associations diocésaines de France sollicite la condamnation de la société Bono avocat à lui régler la somme 8 840, 70 euros au titre de la dette locative.
Toutefois, il ressort des décomptes actualisés au 8 décembre 2025 et au 8 mars 2026 qu’a été facturée la somme de 251, 34 euros au titre du commandement de payer. Or, cette somme apparaît sérieusement contestable dès lors que le coût du commandement de payer est inclus dans les dépens.
En revanche, il ressort du contrat de bail et des décomptes actualisés au 8 décembre 2025 et 8 mars 2026 que le surplus des sommes réclamées est dû par la société Bono avocat.
Dès lors, cette dernière sera condamnée, par provision, à payer à l’association Union des associations diocésaines de France la somme non sérieusement contestable de 8 589, 36 euros (8 840, 70 – 251, 34) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 8 décembre 2025 (quatrième trimestre 2025 inclus).
En outre, dès lors que cette somme inclut les causes du commandement de payer, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’association Union des associations diocésaines de France de condamnation de la société Bono avocat au paiement, à titre provisionnel, des causes du commandement du 20 octobre 2025.
Sur les demandes accessoires
La société Bono avocat, partie perdante, sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprennent le coût du commandement de payer.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à l’association Union des associations diocésaines de France une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 20 novembre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire, l’expulsion de la société Bono avocat et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Bono avocat à payer à l’association Union des associations diocésaines de France une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant mensuel du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 21 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons par provision la société Bono avocat à payer à l’association Union des associations diocésaines de France la somme de 8 589, 36 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 8 décembre 2025 (quatrième trimestre 2025 inclus) ;
Condamnons la société Bono avocat aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société Bono avocat à payer à l’association Union des associations diocésaines de France la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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