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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/11557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M., [B]
Copie exécutoire délivrée
à : Me HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11557 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSQZ
N° MINUTE : 7/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB
Venant aux droits de la SA ONEY BANK
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’Essonne
DÉFENDEUR
Monsieur, [M], [B]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 10 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11557 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSQZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 27 janvier 2023, M., [M], [B] a souscrit auprès de la société SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient la société SA HOIST FINANCE AB, un prêt personnel d’un montant de 7 500 euros remboursable au taux conventionnel de 5,64 % en 60 mensualités d’un montant de 156,50 euros, assurance comprise, à compter du 8 mars 2023.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la société HOIST FINANCE AB, a fait assigner M., [M], [B], devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] pour obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la déchéance du terme ou le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et le paiement des sommes suivantes :
— 7 385,81 euros majorés des intérêts au taux contractuels de 5,64% l’an (taux légal en cas de résiliation), à compter de la mise en demeure par commissaire de justice du 14 janvier 2025,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Outre la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.
A l’audience du 8 janvier 2026, le conseil de la société HOIST FINANCE AB a repris les termes de l’assignation mentionnant des incidents de paiement depuis le 27 janvier 2023.
La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office sans que la société demanderesse fasse d’observation.
M., [M], [B], assigné à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, recodifiés par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n°884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire.
L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 8 janvier 2026.
L’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, au vu du décompte produit le premier impayé non régularisé remonte au 8 janvier 2024. La société HOIST FINANCE AB est recevable en son action, l’assignation étant en date du 10 décembre 2025, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n°16-18418).
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680, publié).
En l’espèce, il est justifié d’une mise en demeure en date du 22 novembre 2024 de payer la somme de 1 734,02 euros dans le délai de 30 jours sous peine d’exigibilité de l’intégralité du capital dû et réceptionnée par M., [M], [B], le 28 novembre 2024, de sorte que la déchéance du terme notifié le 14 janvier 2025 par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 23 janvier 2025 a pu valablement intervenir.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n°17-27.066),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la “fiche dialogue” mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce l’examen des pièces produites aux débats ne laisse pas apparaître de motif au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Dès lors, le montant de la créance de la société HOIST FINANCE AB s’établit à la somme de 6 874,46 euros, au titre du capital restant dû et des mensualités échues impayées au paiement duquel M., [M], [B] sera condamné avec les intérêts au taux contractuel de 5,64% à compter du 14 janvier 2025.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société la société HOIST FINANCE AB qui percevra les intérêts contractuels et sera réduite à néant.
Sur les demandes accessoires
M., [M], [B], partie perdante, sera condamné aux dépens et à verser à la société HOIST FINANCE AB la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société HOIST FINANCE AB recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit du 27 janvier 2023 accordé à M., [M], [B] sont réunies ;
CONDAMNE en conséquence M., [M], [B] à verser à la société HOIST FINANCE AB la somme de 6 874,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,64% à compter du 14 janvier 2025 ;
CONDAMNE M., [M], [B] aux dépens ;
CONDAMNE M., [M], [B] à verser à la société HOIST FINANCE AB la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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