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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, cont. ppp, 9 févr. 2026, n° 25/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION c/ S.C.I. DS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE DE LA PROTECTION
ET DE LA PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01683 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FVRJ
Minute n°26/00199
JUGEMENT
du 09 Février 2026
Syndic. de copro. SDC [Adresse 2]
C/
S.C.I. DS
Expédition(s) à :
Me RAISON
S.C.I. DS
Copie(s) exécutoire(s) à :
Me RAISON
S.C.I. DS
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 09 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame […], Juge du tribunal judiciaire, assistée de […], Greffière.
Après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, et selon les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. SDC [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me RAISON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DUFOYER, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. DS
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DS est propriétaire des lots n° 3 et 7 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son Syndic, le Cabinet Dubois Du Portal SAS, a assigné La SCI DS devant la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir le paiement des charges de copropriété ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette date, le syndicat des copropriétaires comparaît, représenté. Il reprend les termes de son assignation et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de La SCI DS :
à lui payer la somme de 3.336,44 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 ;
à lui payer la somme de 281,88 euros au titre des frais de recouvrement ;
à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le demandeur expose, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1342-10 du code civile, que La SCI DS ne paye pas régulièrement ses charges de copropriété, ce qui est constitutif d’une faute ayant causé un préjudice au syndicat.
Citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, La SCI DS ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. En vertu de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, il résulte du relevés de propriété que La SCI DS est propriétaire au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] pour 131 millièmes. Elle est, de ce fait, tenue au paiement de sa quote-part de charges de copropriété.
Il ressort des pièces produites aux débats que La SCI DS s’est acquittée irrégulièrement des charges de copropriété depuis l’appel de charges du mois d’octobre 2022.
Le défendeur reste ainsi devoir la somme de 4.476,32 au 10 novembre 2025, appel de charge du dernier trimestre inclus inclus, déduction faite des frais exposés pour le recouvrement de la créance (281,88euros) et dernier paiement d’un montant de montant dernier paiement euros inclus.
La demande formulée aux termes de l’assignation étant de 3.336,44 euros, la condamnation sera limitée à cette somme.
La SCI DS sera donc condamnée au paiement de 3.336,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 18 septembre 2024 dont il n’est pas démontré qu’elle a touché le destinataire, en application de l’article 1231-6 du code civil.
II – Sur la demande en paiement des frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Le 9 de l’annexe 1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit en outre que le coût des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de relance après mise en demeure, de conclusion d’un protocole d’accord, de constitution et mainlevée d’hypothèque, de dépôt de requête en injonction de payer et, en cas de diligences exceptionnelles, de constitution d’un dossier transmis à l’auxiliaire de justice ou de suivi du dossier transmis à l’avocat est imputable au seul copropriétaire concerné. Enfin, le contrat de syndic n’est pas opposable au copropriétaire.
En l’espèce, les frais dits de transmission huissier et de frais contentieux correspondent à des diligences qui font partie des missions habituelles d’un syndic. La défenderesse sera condamnée à ce titre aux frais de mise en demeure et de sommation de payer soit 36 euros et 77,88 euros.
La SCI DS sera donc condamnée au paiement d’une somme de 113,88 euros au titre des frais exposés par le requérant pour recouvrer les sommes dues. Cette somme produira intérêt au jour de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil.
III – Sur la demande de réparation du préjudice
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le créancier ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct du simple retard dans le paiement d’une somme d’argent.
En conséquence, le demandeur sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, La SCI DS, partie perdante à l’instance en cours, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, La SCI DS sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre des dispositions précitées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE La SCI DS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic, le Cabinet Dubois Du Portal SAS, la somme de 3.336,44 euros au titre des charges de copropriété impayées au 10 novembre 2025, appel de charge du dernier trimestre inclus inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025 ;
CONDAMNE La SCI DS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic, le Cabinet Dubois Du Portal SAS, la somme de 113,88 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic, le Cabinet Dubois Du Portal SAS, de sa demande de réparation du préjudice ;
CONDAMNE La SCI DS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic, le Cabinet Dubois Du Portal SAS, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE La SCI DS aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Beauvais, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 9 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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