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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 2 févr. 2026, n° 24/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01379 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3DW
Madame [V] [T] [O] /c Monsieur [Z] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01379 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3DW
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me RODRIGUES (2 copies pour la signification)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me RODRIGUES, BAJ
le
Minute aux impots
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 février 2026
dans l’affaire entre :
Madame [V] [T] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-001440 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Portugaise
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01379 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3DW
Madame [V] [T] [O] /c Monsieur [Z] [X]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 décembre 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [V] [T] [O] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :
— Madame [V] [T] [O], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (PORTUGAL)
Et
— Monsieur [Z] [X], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 1991 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 6] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [V] [T] [O], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (PORTUGAL)
* Monsieur [Z] [X], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 27 juin 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [V] [T] [O] épouse [X] de sa demande tenant à reporter le caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal à la date de la demande en divorce ;
DIT que Monsieur [Z] [X] devra verser à Madame [V] [T] [O] une prestation compensatoire d’un montant de 10.000 € (dix mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT que chaque partie conservera les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 02 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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