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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 25 févr. 2026, n° 24/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/01195 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GFGX
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[O] [H]
[C] [A] [S] épouse [H]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 25 Février 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 Décembre 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 25 Février 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de CETELEM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Carole GUILLOUT, substituée par Maître Marie-Laure LEMASSON, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (86)
demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [A] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (24)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANTS, ni représentés ;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 08 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2025 où une réouverture des débats a été ordonnée au 18 Juin 2025, renvoyée au 10 Décembre 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 25 Février 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable en date du 12 octobre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM a consenti à Madame [C] [A] [S] épouse [H] et Monsieur [O] [H] un crédit personnel d’un montant en capital de 30 500 euros au taux nominal de 5,07% (soit un TAEG de 5,19 %) en 84 mensualités de 493,97 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [C] [A] [S] épouse [H] et Monsieur [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
25 415,40 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels et capitalisation des intérêts, subsidiairement avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance non acquise,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 5 octobre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 décembre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 8 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [C] [A] [S] épouse [H] et Monsieur [O] [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Suivant jugement en date du 5 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 juin 2025, afin d’inviter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à justifier de sa qualité et de son intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [O] [H] en l’absence de la signature de ce dernier sur l’offre de prêt versée au débat par le prêteur.
Lors de l’audience du 18 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 décembre 2025 afin d’inviter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à faire citer les défendeurs, la notification du jugement de réouverture des débats étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Lors de l’audience du 10 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a maintenu les termes de son acte introductif d’instance délivré le 14 octobre 2024 et transmis l’offre de prêt du 12 octobre 2020 signée par Madame [C] [A] [S] épouse [H] et par Monsieur [O] [H], expliquant que deux offres ont été éditées avec les mêmes conditions financières.
Bien que régulièrement cités pour ladite audience suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [H] et Madame [C] [A] [S] épouse [H] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat :
Postérieurement au jugement de réouverture des débats, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie d’une offre de prêt régulièrement signée de manière manuscrite le 12 octobre 2020 par Monsieur [O] [H] et Madame [C] [A] [S] épouse [H].
Sur la forclusion :
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de décembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 14 octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement après envoi d’une mise en demeure et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 4 310,26 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 15 septembre 2023 à Madame [C] [A] [S] épouse [H] ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé signé produit par le prêteur. En revanche, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de l’envoi d’un courrier de mise en demeure préalable à Monsieur [O] [H]. Il en résulte que Monsieur [O] [H] n’a reçu aucun avertissement de ce qu’il encourait la déchéance du terme.
Faute pour la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de démontrer l’envoi d’une mise en demeure à chaque co-emprunteur, la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir, ni pour l’un ni pour l’autre.
Dans ces circonstances, il convient d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la résolution judiciaire :
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de décembre 2022 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance :
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, déduction faite des sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 17 885,52 euros au titre du capital restant dû (30 500 € – 12 614,48 € de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
En ce qui concerne la clause pénale, il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut en réduire d’office le montant si elle est manifestement excessive. En l’espèce, l’indemnité de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal, de sorte que cette indemnité sera réduite à 100 euros.
Monsieur [O] [H] et Madame [C] [A] [S] épouse [H] seront ainsi tenus solidairement au paiement de la somme totale de 17 985,52 euros correspondant au capital restant dû ainsi qu’à la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires :
Les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement diligentée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 12 octobre 2020 de 30 500 € euros accordé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [O] [H] et Madame [C] [A] [S] épouse [H] ne sont pas réunies ;
Prononce la résolution judiciaire du prêt personnel du 12 octobre 2020 de 30 500 € euros accordé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [O] [H] et Madame [C] [A] [S] épouse [H] aux torts des emprunteurs ;
Condamne solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [C] [A] [S] épouse [H] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 17 985,52 € (dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-cinq euros et cinquante-deux centimes) au titre du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [C] [A] [S] épouse [H] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [C] [A] [S] épouse [H] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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