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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SB2L, et, S.A. ACM IARD c/ S.C.I. POINCARE, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01531 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WP6F
CODE NAC : 62B – 9A
AFFAIRE : S.A. ACM IARD, S.A.R.L. SB2L C/ S.A. ENEDIS, S.C.I. POINCARE, S.A. GENERALI IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. ACM IARD, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 352 400 748, dont le siège social est sis 4 rue Frédéric Guillaume Raiffeisen – 67000 STRASBOURG
et S.A.R.L. SB2L, immatriculée u RCS de CRETEIL sous le n° 943 410 589, dont le siège social est sis 11 Grand rue – 94440 SANTENY
représentées par Me Clémence TESSIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 192, avocat postulant et Me Marie LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. ENEDIS,immatriculée au RCS de NATERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis 4 place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Marine GUGUEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0868
S.C.I. POINCARE, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 453 815 136, dont le siège social est sis 9 avenue de Thiers – 77170 BRIE COMTE ROBERT
et S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, dont le siège social est sis 2, rue Pillet-Will – 75009 PARIS
représentées par Me Louise FOURCADE-MASBATIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R061
Débats tenus à l’audience du : 13 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL SB2L, assurée auprès de la SA ACM IARD, est propriétaire depuis le 19 février 2025 d’un fonds de commerce de boulangerie, incluant un droit au bail sur des locaux situés 11, grand rue à Santeny (94440), appartenant à la SCI Pointcarré.
Le 26 avril 2025, un incendie s’est déclaré dans le local à l’occasion de la première utilisation du matériel laissé par le précédent propriétaire du fonds de commerce.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la SA ACM IARD et la SARL SB2L à assigner à heure indiquée devant le juge des référés la SA Enedis, la SCI Pointcarré et la SA Générali Iard .
Par actes de commissaire de justice des 24 et 25 octobre 2025, la SA ACM IARD et la SARL SB2L ont fait assigner la SA Enedis, la SCI Pointcarré et la SA Générali Iard devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, la SA ACM IARD et la SARL SB2L demandent que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 13 novembre 2025, au cours de laquelle la SA ACM IARD et la SARL SB2L ont maintenu leurs demandes.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société Enedis a émis les protestations et réserves d’usage et sollicité du juge des référés que la mission de l’expert soit complétée comme suit :
— déterminer les circonstances précises de l’incendie survenu le 26 avril 2025 notamment son point précis d’éclosion,
— établir le schéma de l’installation électrique privative de l’ensemble immobilier sinistré, et établir sa conformité aux normes en vigueur (NFC15100 notamment), y compris en ce qui concerne son entretien et les mesures prises en vue de la préservation et de la sauvegarde des différents matériels
— inventorier les différentes évolutions de l’installation électrique privative du bâtiment y compris les changements d’appareillages, vérifier si les installations sous concession de la société ENEDIS n’ont pas été modifiées et établir la conformité de ces appareillages aux normes en vigueur,
— se faire communiquer le dossier complet du cahier des charges d’adjudication dans le cadre de la vente aux enchères et de l’acquisition du fonds de commerce et de ses installations,
— dire si l’installation électrique privative est affectée d’anomalies ou de désordres et dans l’affirmative les décrire,
— vérifier si les installations sous concession n’ont pas été modifiées, si l’incendie est d’origine électrique, déterminer si le point de départ de l’incendie se situe au niveau de l’installation privative ou de l’installation sous concession ENEDIS,
— se faire remettre les notices et contrats d’entretien des équipements et appareils qui étaient présents dans le foyer de l’incendie, rechercher si ces équipements et appareils étaient conformes aux normes en vigueur et dire s’ils sont à l’origine de l’incendie, et dans ce cas, s’il s’agit d’un produit défectueux,
— dire si des mesures conservatoires ou de sauvegarde sur les matériels et équipements ont été mises en œuvre, et en tirer toutes conséquences sur l’évaluation des préjudices.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SCI Pointcarré et la SA Generali IARD , en qualité d’assureur de la SCI Poincarré, demandent au juge de référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage et de mettre la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert à la charge des demanderesses.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
[le cas échéant] Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SA ACM IARD et la SARL SB2L n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elles invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elles doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas :
— du rapport de reconnaissance d’incendie du 19 mai 2025,
— du procès-verbal de constat en date du 26 août 2025,
— du rapport du cabinet Ignicite en date du 2 octobre 2025.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la SA ACM IARD et la SARL SB2L disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elles allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SA ACM IARD et la SARL SB2L le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la SA ACM IARD et la SARL SB2L, pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
SARL CABINET MAZABRAUD
20 Avenue Foucaud 87000 LIMOGES
Tél : 05.55.32.19.55 Fax : 05.55.33.35.48
Mèl : RMAZABRAUD@wanadoo.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,
— décrire l’état du local situé 11, grand rue à Santenay (94440) suite à l’incendie intervenu le 26 avril 2025,
— détailler l’origine, les causes et les circonstances dans lesquelles l’incendie est intervenu, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants cet incendie est imputable, et dans quelles proportions,
— localiser la zone d’origine de l’incendie et le point de départ de feu,
— décrire les installations électriques situées dans la zone d’origine de l’incendie et dire si elles sont conformes aux normes en vigueur, si elles sont affectées d’anomalies ou de désordres et dans l’affirmative les décrire, et si elles ont fait l’objet d’évolutions ou de changement d’appareillage,
— dire si des mesures conservatoires ou de sauvegarde sur les matériels et équipements ont été mises en œuvre, et en tirer toutes conséquences sur l’évaluation des préjudices,
— donner son avis sur les conséquences des désordres résultant de l’incendie, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du local, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices subis par les demandeurs et sur les coûts induits par ces désordres, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, le dossier complet du cahier des charges d’adjudication dans le cadre de la vente aux enchères et de l’acquisition du fonds de commerce et de ses installations, les notices et contrats d’entretien des équipements et appareils qui étaient présents dans le foyer de l’incendie,
— se rendre sur les lieux, 11, grand rue à Santenay (94440) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser la SA ACM IARD et la SARL SB2L à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la SA ACM IARD et la SARL SB2L, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SA ACM IARD et la SARL SB2L à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ",
DISONS que les dépens resteront à la charge de la SA ACM IARD et la SARL SB2L,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 27 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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