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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 7 oct. 2025, n° 22/02488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02488 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6XN
N° MINUTE :
25/00002
Requête du :
20 Septembre 2022
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 07 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [8],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0668
DÉFENDERESSE
[3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [R] [S] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame GUILLOT, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 18 mars 2019, la Société [8] (ci-après la Société) a transmis à la [4] (Ci-après la Caisse) une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, Monsieur [F] [E] en qualité de chauffeur poids-lourd, survenu le 18 mars 2019, et mentionnant les circonstances suivantes : « choc sur un objet pendant la manipulation de sacs ».
Le certificat médical initial du 19 mars 2019 produit par la Caisse mentionne « lombalgies invalidantes » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 29 mars 2019.
Par courrier en date du 25 mars 2019, la [4] a informé la société de la prise en charge de l’accident du travail.
Par la suite, le salarié a transmis à la Caisse des arrêts de prolongation jusqu’au 9 septembre 2019, date de reprise du travail, et des soins jusqu’au 31 décembre 2019, et la date de guérison a été fixée à cette date par le médecin conseil de la Caisse.
La Société employeur a contesté la durée des arrêts de travail en lien avec l’accident.
Par courrier en date du 28 mars 2022, la Société a saisi la Commission médicale de recours amiable ([5]) d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 18 mars 2019. Par décision suivant séance du 6 septembre 2022, la Commission médicale de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête adressée le 20 septembre 2022, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 8 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 7 octobre 2025.
Oralement, représentée par son conseil, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société sollicite du Tribunal qu’il ordonne une mesure d’expertise avant dire droit.et que dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 18 mars 2019, lui déclare ces arrêts inopposables.
La Société employeur relève la longueur des arrêts de travail (171 jours) au regard de la description des circonstances de l’accident et fait observer la durée anormalement longue, selon elle, des arrêts de travail et que la Caisse ne justifie pas de la continuité des soins et symptômes en ne produisant pas tous les certificats de prolongation ou en produisant des certificats peu descriptifs.
Oralement, régulièrement représentée, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [4] s’oppose à la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Elle fait valoir que le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale que l’employeur n’a pas contesté la prise en charge initiale, qu’elle établit la concordance des lésions avec le certificat médical initial dont les termes sont cohérents avec l’activité professionnelle du salarié, qu’il est justifié de la continuité des symptômes et des soins par ces éléments alors que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause exclusivement étrangère au travail.
Elle ajoute que la jurisprudence pose le principe que la durée des arrêts de travail ne peut suffire à elle seule à renverser la présomption d’imputabilité.
A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise si les frais en sont supportés par la Société requérante et si la mission est cantonnée à la détermination d’une cause étrangère exclusivement à l’origine des arrêts.
MOTIFS
Sur la durée des arrêts de travail et la demande d’expertise
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur, dés lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions ou les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, soit exclusivement en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte. Cette preuve peut être rapportée par l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En l’espèce, la décision de prise en charge de l’accident du travail par la Caisse du 25 mars 2019 n’a pas fait l’objet d’un recours mais la Société conteste la durée des arrêts et soins après la première période mentionnée dans le certificat médical initial.
La société soutient, d’abord, que la caisse a uniquement versé au débat le certificat médical initial sans les arrêts de prolongation pour toute la période.
Elle explique que le « dossier médical » du salarié ne lui a pas été transmis.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B).
Au cas présent, la Caisse produit la déclaration d’accident de travail et le certificat médical initial mais ne produit pas le certificat médical final marquant le terme de la période des arrêts de travail pris en charge.
Il est nécessaire que la Caisse produise le certificat médical final pour permettre au tribunal de statuer sur la durée des arrêts et soins en lien avec l’accident.
Il y a donc lieu de réouvrir les débats pour que la [6] communique le certificat médical final et que les parties formulent leurs observations sur ce point et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit et mis à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la réouverture des débats pour que la [6] produise aux débats le certificat médical final.
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 9 décembre 2025 à 9 heures pour que les parties formulent leurs observations après communication de cette pièce,
Précise que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi,
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 07 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
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