Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Décembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 06 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 15 Décembre 2025 par le même magistrat
[9] C/ S.A.S.U. [4]”
N° RG 25/00492 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PAI
DEMANDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [4]”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [O] [G], dirigeant
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[9]
S.A.S.U. [4]”
la SELAS [2], vestiaire : 487
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 12 mars 2025, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 18 février 2025 et signifiée le 24 février 2025.
Cette contrainte d’un montant de 6 288,84 euros vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois d’octobre et décembre 2022 ; des mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2024 (5 895 euros) outre les pénalités et majorations de retard afférentes (393,84 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 octobre 2025, l'[9] au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par la société [5], de juger en conséquence que la contrainte du 18 février 2025 a acquis tous les effets d’un jugement et de débouter la société [5] de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 4 467 euros et de condamner la société [5] à lui payer cette somme, outre les majorations de retard complémentaires et la somme de 75,78 euros au titre des frais de signification.
Au soutien de l’irrecevabilité du recours, l'[9] indique que la société [5] n’a pas formé opposition dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions réglementaires issues de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, l'[9] expose les modalités de calcul appliquées sur la base des rémunérations déclarées par la société [5] elle-même. Elle précise toutefois qu’après l’émission de la contrainte, la cotisante a fourni les déclarations des mois d’octobre et décembre 2022, portant actualisation des cotisations dues à hauteur de 5 134,84 euros, soit 4 781 euros de cotisations et contributions sociales, 102,84 euros de pénalités et 251 euros de majorations de retard.
L'[8] précise également que, n’étant pas en mesure de transmettre l’accusé de réception des mises en demeure du 23 décembre 2022 et 1er février 2023 correspondant aux cotisations des mois d’octobre et décembre 2022 pour un montant de 667,84 euros, elle demande la validation de la contrainte litigieuse au montant de 4 467 euros.
Aux termes de ses observations déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 octobre 2025, la société [5] demande au tribunal de déclarer son opposition recevable, d’annuler la contrainte litigieuse et subsidiairement, de lui accorder une remise de pénalités et de majorations de retard et le bénéfice d’un échéancier de paiement sur douze mois.
Elle fait valoir, sans plus de précisions, que les cotisations réclamées par l'[9] ne correspondent pas aux cotisations réellement dues et fait référence à une « conjoncture actuelle très difficile pour les commerçants », sollicitant la bienveillance du tribunal.
Sur la demande de remise des majorations de retard et la demande d’échéancier de paiement formulées par la cotisante, l'[9] rappelle oralement que la juridiction n’est pas compétente pour les accorder, ces prérogatives relevant de la compétence exclusive du directeur de l’organisme.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, il est établi par l'[9] que la contrainte litigieuse a été signifiée à la société [5] par acte de commissaire de justice du lundi 24 février 2025, de sorte qu’en application des dispositions précitées, le délai pour former opposition expirait le mardi 11 mars 2025 à minuit.
Le délai de recours et les modalités pour former opposition figurent au dos de la contrainte litigieuse et dans l’acte de signification de l’huissier de justice, de sorte que ce délai est opposable à la société [5], qui en a eu parfaitement connaissance.
En dépit de l’absence de mention par les services postaux de la date de dépôt du courrier d’opposition envoyé par la société [5], force est de constater que le greffe a réceptionné le courrier d’opposition le 12 mars 2025, ce dont il est possible de déduire que le pli a nécessairement été envoyé par la société [5] au plus tard la veille, soit le 11 mars 2025, dernier jour du délai pour former opposition.
L’opposition à contrainte formée par la société [5] est donc recevable.
2. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, " toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ".
L’article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Le défaut de réception effective par l’intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte pas sa validité, tant que l’organisme démontre avoir régulièrement envoyé le courrier au cotisant à la dernière adresse connue de ses services.
Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement.
En l’espèce, l'[9] justifie avoir envoyé à la société [5] six mises en demeure :
— Une mise en demeure datée du 31 juillet 2024 réceptionnée par la cotisante le 1er août 2024 visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois de juin 2024 pour un montant de 826 euros et 41 euros de majorations de retard (pièce n°5) ;
— Une mise en demeure datée du 3 septembre 2024 réceptionnée par la cotisante le 5 septembre 2024, visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois de juillet 2024 pour un montant de 691 euros et 34 euros de majorations de retard (pièce n°6) ;
— Une mise en demeure datée du 4 octobre 2024 réceptionnée par la cotisante le 7 octobre 2024 visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois d’août 2024 pour un montant de 504 euros et 25 euros de majorations de retard (pièce n°7) ;
— Une mise en demeure datée du 3 décembre 2024 réceptionnée par la cotisante le 5 décembre 2024 visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois d’octobre 2024 pour un montant de 735 euros et 36 euros de majorations de retard (pièce n°9) ;
— Une mise en demeure datée du 3 janvier 2025 réceptionnée par la cotisante le 7 janvier 2025, visant les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de novembre 2024 pour un montant de 583 euros et 29 euros de majorations de retard (pièce n°10) ;
Par ailleurs, le tribunal relève que les mises en demeures précitées, comme la contrainte litigieuse qui y fait expressément référence, mentionnent la cause des sommes réclamées ( « rejet du titre de paiement par la banque ») ; la nature des cotisations réclamées (régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [3]), les périodes auxquelles ces cotisations se rapportent ainsi que le montant des sommes réclamées au titre de chacune des périodes visées.
Il en résulte que les mentions figurant dans les cinq mises en demeure précitées, auxquelles la contrainte litigieuse fait expressément référence, permettaient à la société la société [5] de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation envers l'[8].
En conséquence, la procédure de recouvrement est régulière concernant ces périodes de cotisation.
En revanche, l'[8] ne justifie pas de l’envoi, en lettre recommandée avec accusé de réception, des mises en demeure du 23 décembre 2022, 1er février 2023 et 5 novembre 2024 visant respectivement les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois d’octobre 2022, décembre 2022 et septembre 2024 pour un montant global de 2 556 euros de cotisations, 126 euros de majorations et 102,84 euros de pénalités (pièces n° 3, 4 et 8).
En conséquence, la procédure de recouvrement est irrégulière concernant ces périodes et les cotisations, majorations et pénalités recouvrées seront donc déduites de la contrainte litigieuse.
3. Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, les cotisations visées dans la contrainte litigieuse ont été calculées sur la base des déclarations sociales nominatives effectuées par la société [5] elle-même.
En outre, la société [5] ne justifie d’aucun règlement dont l'[8] n’aurait pas tenu compte dans le calcul des cotisations dues.
*
A défaut de critique pertinente de la part de la société [5] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l'[9] quant au calcul des cotisations recouvrées et déduction faite des cotisations recouvrées au titre du mois des mois d’octobre et décembre 2022 et septembre 2024 du fait de l’absence de justification de l’envoi de la mise en demeure préalable (cf. supra), il convient de valider la contrainte émise par l'[9] le 18 février 2025 et signifiée à la société [5] le 24 février 2025 pour un montant actualisé de 3 504 euros comprenant cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de juin, juillet, août, octobre et novembre 2024 (3 339 euros) et les majorations de retard afférentes (165 euros).
4. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de la société [5] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 75,78 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [5].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par la société [5] ;
VALIDE la contrainte émise par l'[9] le 18 février 2025 et signifiée à la société [5] le 24 février 2025 pour un montant actualisé de 3 504 euros comprenant cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de juin, juillet, août, octobre et novembre 2024 (3 339 euros) et les majorations de retard afférentes (165 euros).
MET A LA CHARGE de la société [5] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,78 euros ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 15 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Locataire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Paiement
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Juge ·
- Assesseur ·
- Minute ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Délai de paiement ·
- Mesures d'exécution ·
- Opposition ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sursis ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- République ·
- Notaire ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Conforme ·
- Jugement
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Côte d'ivoire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Servitude ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Confidentialité ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Sursis à statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- État
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Sous astreinte ·
- Référé ·
- Cession ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Education ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.