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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 30 janv. 2025, n° 24/81952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81952 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6L2S
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR+LS
CE Me FRIEDLAND toque
CCC Me BLUCHE toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Vanessa FRIEDLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1100
DÉFENDERESSE
RCS de PARIS 841 867 526
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K30
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 19 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant avenant au contrat de travail signé entre les parties le 17 janvier 2020, il est prévu un article premier intitulé « Avance conditionnelle » prévoyant une avance exceptionnelle d’un montant de 90.000 euros, définitivement acquise par le Salarié à l’expiration d’un délai de 36 mois à compter de la date de paiement. Il est prévu que « si le salarié démissionne de son emploi ou a terminé son emploi par rupture conventionnelle, ou est licencié par la Société pour faute grave ou lourde avant la date d’acquisition définitive, il devra rembourser à la Société, dans les 15 jours après la date de sortie des effectifs, le montant net total de l’avance exceptionnelle que le Salarié aurait déjà reçu et/ou le Salarié accepte expressément et reconnaît que la Société peut déduire tout ou partie de ce montant les sommes qui restent dues au Salarié à cette date ».
Par acte du 28 octobre 2024, la S.A TP ICAP a pratiqué deux saisies conservatoires sur les comptes de M. [Z] [O] entre les mains de la CCF-BANQUE DES CARAIBES et de la BNP PARIBAS pour un montant de 62.342,44 euros. Ces saisies avaient été autorisées par ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal de Paris du 23 septembre 2024. Ces saisies ont été dénoncées à M. [Z] [O] le 31 octobre 2024.
Par actes du 18 décembre 2024, M. [Z] [O] a assigné la S.A TP ICAP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [Z] [O] sollicite la mainlevée des deux saisies conservatoires, la condamnation de la S.A TP ICAP à lui payer, pour chacune des saisies, les sommes de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi et de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie, soit un total de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 2.000 euros pour chacune des procédures, soit un total de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A TP ICAP soulève l’annulation des assignations. Subsidiairement, elle sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de M.[Z] [O] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu de l’identité de parties, de relation contractuelle ayant donnée lieu aux saisies conservatoires contestées pratiquées pour un même objet mais pratiqué entre les mains de deux tiers saisis distincts et des moyens semblables évoqués dans les assignations délivrées le 18 décembre 2024, la jonction du dossier de la procédure numéro RG 24/81953 sera ordonnée avec celui plus ancien numéro RG 24/81952.
Sur la demande d’annulation des assignations
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
En l’espèce, la S.A TP ICAP a soulève un vice de fond tenant au défaut de pouvoir du président du conseil d’administration, M. [L] [W], désigné comme représentant légal de la société TP ICAP (Europe) SA. Si une telle désignation figurait sur les assignations délivrées le 18 novembre 2024, deux nouvelles assignation annulant et remplaçant les premières ont été délivrées le 18 décembre 2024. Or, ces dernières assignations ont été délivrées à la S.A TP ICAP prise en la personne de son représentant légal sans autre précision et donc sans désignation spécifique.
Ainsi, l’argumentation de la S.A TP ICAP est devenue sans objet à ce titre et elle ne peut être que déboutée de sa demande d’annulation des assignations.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
L’article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
En l’espèce, suivant avenant au contrat de travail signé entre les parties le 17 janvier 2020, il est prévu un article premier intitulé « Avance conditionnelle » prévoyant une avance exceptionnelle d’un montant de 90.000 euros, définitivement acquise par la Salarié à l’expiration d’un délai de 36 mois à compter de la date de paiement. Il est prévu que « si le Salarié démissionne de son emploi ou a terminé son emploi par rupture conventionnelle, ou est licencié par la Société pour faute grave ou lourde avant la date d’acquisition définitive, il devra rembourser à la Société, dans les 15 jours après la date de sortie des effectifs, le montant net total de l’avance exceptionnelle que le Salarié aurait déjà reçu et/ou le Salarié accepte expressément et reconnaît que la Société peut déduire tout ou partie de ce montant les sommes qui restent dues au Salarié à cette date ».
Or, il résulte d’une jurisprudence constante que si l’employeur peut assortir la prime qu’il institue de conditions, encore faut-il que celles-ci ne portent pas atteinte aux libertés et droit fondamentaux du salarié, notamment sa liberté de travail.
La chambre sociale a dans un arrêt rendu le 11 mai 2023 (soc, 11 mai 2023, n°21-25.136) jugé que « une clause convenue entre les parties, dont l’objet est de fidéliser le salarié dont l’employeur souhaite s’assurer la collaboration dans la durée, peut, sans porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail, subordonner l’acquisition de l’intégralité d’une prime d’arrivée, indépendante de la rémunération de l’activité du salarié, à une condition de présence de ce dernier dans l’entreprise pendant une certaine durée après son versement et prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n’aura pas passé dans l’entreprise avant l’échéance prévue. » Il convient de souligner que cet arrêt valide la licéité d’une clause prévoyant un remboursement de la prime d’arrivée au prorata du temps que le salarié n’aura pas passé dans l’entreprise. Il s’en déduit que l’atteinte à la liberté du travail du fait de la perte d’une partie de cette prime n’est pas disproportionnée ou injustifiée, cette prime visant justement à fidéliser le salarié et le remboursement partiel correspondant au temps non passé dans l’entreprise.
Cet arrêt ne statue pas sur la licéité d’une clause prévoyant comme en l’espèce un remboursement total de la prime d’arrivée en cas de départ avant le délai fixé. La clause soumise à l’appréciation du tribunal concerne une prime d’un montant de 90.000 euros définitivement acquise qu’à l’expiration d’un délai de 3 ans. Or, compte tenu de cette durée et du montant de la prime, une telle clause prévoyant le remboursement total de la prime en cas de départ avant l’expiration du délai de 36 mois, sans tenir compte du temps non passé dans l’entreprise, en l’espèce 2 mois sur les 36, porte une atteinte disproportionnée à la liberté du travail du salarié.
Ainsi, l’apparence de créance fondée en son principe résultant de l’application de la clause évoquée est renversée, sa licéité étant remise en cause du fait de sa disproportion avec la liberté du travail du salarié.
Au surplus, la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de BNP PARIBAS a révélé que M. [Z] [O] détenait des liquidités saisissables d’un montant de plus de 96.000 euros. Celle pratiquée entre les mains de la CCF – BANQUE DES CARAIBES a révélé des liquidités saisissables de plus de 6.000 euros. Ainsi, M. [O] dispose de liquidités largement supérieures au montant réclamé de 62.342,44 euros et qui lui permettraient de s’exécuter en cas de condamnation au paiement d’un tel montant. En outre, la prétendue mauvaise foi de M. [O] n’est que la manifestation de sa contestation de la somme réclamée. Quant à l’inertie alléguée, elle est contredite par les réponses apportées par courrier aux mises en demeure. Enfin, la circonstance tenant au prétendu départ à l’étranger sur la base du profil linkedin est renversé du fait de la résidence, la propriété d’un bien immobilier en France et l’emploi actuel de M. [O].
Ainsi, tant les événements postérieurs à la saisie conservatoire que le rétablissement du contradictoire ont permis d’établir l’absence créance paraissant fondée en son principe et l’absence de menace sur le recouvrement.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la S.A TP ICAP le 28 octobre 2024 sur les comptes de M.[Z] [O].
Sur les demandes de dommages-intérêts
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «
Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Il résulte d’une jurisprudence constante que la condamnation du créancier sur le fondement de l’alinéa 2 de cet article ne nécessite pas la constatation d’une faute (cf Ccass. 2e civ, 7 juin 2006, n°04-15.597 ; 3e civ., 21 octobre 2009, n°08-12.687, com., 25 septembre 2012, n°11-22.337).
En l’espèce, la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la BNP Paribas s’est révélée fructueuse en totalité soit un montant saisi correspondant au total réclamé de 62.342,44 euros. Quant à celle pratiquée entre les mains de la CCF-BANQUE DES CARAIBES, elle a été fructueuse à hauteur de 6.844,85 euros. Ainsi, les saisies conservatoires ont entraîné l’immobilisation d’un montant total de 69.187,29 euros entre le 28 octobre 2024 et le 30 janvier 2025 qui sera réparé par l’allocation d’un montant de 1.500 euros.
Pour le surplus des montants réclamés à titre de dommages-intérêts, M. [Z] [O] ne justifie pas des préjudices allégués et il sera débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur les dispositions de fin de jugement
La S.A TP ICAP sera condamnée aux dépens. Il convient d’allouer à M. [Z] [O] une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la jonction de la procédure numéro RG 24/81953 avec la procédure portant le numéro RG 24/81952,
Déboute la S.A TP ICAP de sa demande d’annulation des assignations,
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la S.A TP ICAP le 28 octobre 2024 sur les comptes de M. [Z] [O],
Condamne la S.A TP ICAP à payer à M.[Z] [O] la somme de 1.500 euros à titre de dommages- intérêts,
Déboute M.[Z] [O] du surplus de ses demandes à titre de dommages-intérêts,
Condamne la S.A TP ICAP à payer à M.[Z] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A TP ICAP aux dépens.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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