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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 19 mai 2026, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00281 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKRP
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 19 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Z] [L]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [X] [B], ès qualités de liquidateur amiable de la S.C.C.V. [H]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 24 mars 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction de deux maisons jumelées sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 2], la SCCV [H] a conclu un contrat d’architecte avec M. [Z] [L] le 5 mai 2023.
Par assignation signifiée le 6 mai 2025, M. [Z] [L] a attrait M. [X] [B], ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV [H], devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [Z] [L] demande à la juridiction des référés :
— condamner M. [X] [B], ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV [H], à lui payer la somme de 14 400 euros, à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024,
— condamner M. [X] [B], ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV [H], au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [B], ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV [H], aux entiers frais et dépens,
— rappeler que l’ordonnance est exécutoire par provision.
M. [Z] [L] fait valoir à l’appui de sa demande :
— qu’il était missionné pour l’établissement d’un dossier de permis de construire ;
— que la demande de permis de construire a été déposée le 26 octobre 2023 et le permis délivré par la commune de [Localité 3] le 12 février 2024 ;
— qu’il a par suite adressé une note d’honoraires le 14 février 2024 à la SCCV [H] d’un montant de 14 400 euros TTC, compte tenu du versement d’un acompte d’un montant de 6 000 euros,
— que cette note n’a pas été réglée en dépit de la mise en demeure qui a été adressée à la SCCV [H] le 2 avril 2024 ;
— que l’assignation fait expressément mention de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et expose sans ambiguïté que la demande porte sur l’octroi d’une provision ;
— que le récépissé émanant de l’Ordre des architectes, annexé au dossier du permis de construire, atteste de la régularité et la validité de son inscription au tableau des architectes à la date de sa mission ;
— que la discussion relative à son inscription actuelle ou passée à l’Ordre est en tout état de cause sans lien avec le litige, le contrat signé par les parties et la délivrance du permis de construire étant suffisant à établir qu’il disposait de la qualité requise à la date de sa mission ;
— que sa créance est née de l’exécution du contrat d’architecte ;
— qu’il n’y a aucune contestation possible sur la nature du contrat exécuté et sur le bien-fondé de la créance, en sorte que M. [Z] [L] dispose de la qualité et de l’intérêt à agir ;
— que la SCCV [H] ne produit aucun élément mettant en cause la qualité du dossier, sa complétude ou la réalité du service rendu ;
— que le contrat signé entre les parties fait mention d’un forfait de 18 000 euros HT, soit 21 600 euros TTC ;
— que le contrat signé par les parties fixe ainsi de manière claire la rémunération due pour la mission sur la base d’un forfait calculé selon les modalités librement agréées ;
— qu’il n’appartient pas au juge des référés de renégocier le prix, ni d’apprécier l’opportunité économique d’un forfait convenu et librement accepté par les parties ;
— que l’acompte versé par le maître d’ouvrage caractérise d’ailleurs une reconnaissance partielle de la dette ;
— qu’aucune clause contractuelle ne subordonne la rémunération de l’architecte à la réalisation du projet, l’obtention d’un prêt bancaire ou la commercialisation des futurs logements ;
— que l’échec du projet immobilier ne peut avoir d’incidences sur la rémunération qui lui est due dès lors que sa prestation a été intégralement réalisée ;
— que seule la convention écrite fait foi dans les relations contractuelles ;
— que les développements relatifs aux relations internes entre associés sont inopérants en l’espèce,
— que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [X] [B], ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV [H], demande à la juridiction des référés de :
— constater le défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [Z] [L] au jour de la signification de l’assignation en justice,
— prendre acte du défaut de qualité de M. [Z] [L] au jour de la soumission du contrat en qualité d’architecte individuel, alors qu’il n’y était pas autorisé par son associé de la société d’architecture,
— subsidiairement, constater l’existence de contestations sérieuses,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— condamner M. [Z] [L] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [L] aux entiers frais et dépens.
M. [X] [B] soutient pour l’essentiel :
— qu’il appartient en effet à M. [Z] [L] d’établir qu’il était toujours architecte inscrit à l’Ordre des architectes à la date du 6 mai 2025 ;
— que M. [Z] [L] produit à cet effet une attestation, de laquelle il s’évince qu’il était associé d’une société d’architecture, ATELIER D’ARCHITECTURE CG – AACG, depuis le 26 avril 2014, puis qu’il a choisi d’exercer en qualité d’entrepreneur individuel à compter du 15 mai 2022 ;
— qu’aux termes de l’article 10 du statut de la société ATELIER D’ARCHITECTURE CG – AACG, la propriété d’une part entraîne pour les architectes qui veulent exercer selon un autre mode l’obligation d’obtenir l’accord exprès de leurs co-associés ;
— qu’il appartient à M. [Z] [L] de produire la demande faite à son associé et l’accord exprès obtenu par ce dernier ;
— que M. [Z] [L] n’a manifestement pas respecté les statuts de la société puisqu’il ne produit aucun de ces documents ;
— que M. [Z] [L] ne pouvait ainsi signer le contrat d’architecte en son nom propre mais aurait dû agir pour le compte de la société ATELIER D’ARCHITECTURE CG – AACG, de sorte que l’irrecevabilité de la demande s’impose ;
— que l’architecte a fixé une rémunération forfaitaire à hauteur de 18 000 euros HT pour la seule mission partielle limitée au permis de construire, et non pas un forfait de 4 % de la valeur des travaux ;
— que dans une autre affaire liant les parties, M. [Z] [L] avait fixé un montant forfaitaire de rémunération sur la base de la mission partielle à hauteur de 4 % du montant HT estimé des travaux, soit 37 160 euros HT ;
— que M. [Z] [L] ne donne aucune explication sur cette différence de montant alors que les deux projets sont identiques ;
— que le tarif fixé par M. [Z] [L] est arbitraire et disproportionné ;
— que les honoraires d’architecte tiennent également compte du tarif de l’assurance qu’il doit souscrire pour le projet ;
— que cependant, M. [Z] [L] n’a pas dû souscrire d’assurance puisque le projet n’a pas été réalisé ;
— qu’en effet le projet de construction de logement n’a pas été concrétisé, à défaut de vente des logements qui devaient être créés, et surtout à défaut de concours bancaire reçu des établissements sollicités ;
— que les honoraires réclamés sont ainsi gonflés d’une charge qui n’incombe pas, in fine, à l’architecte ;
— qu’il avait été convenu, oralement, que la totalité du montant ne serait due que si les financements étaient obtenus pour la mise en œuvre du projet ;
— que M. [Z] [L] ne produit pas le dossier de permis de construire qu’il a réalisé et ne justifie par aucun élément qu’il aurait procédé à tous les éléments de sa mission (réalisation des études préliminaires, étude d’avant-projet, dossier de demande de permis de construire) ;
— que M. [Z] [L] a attendu la liquidation de la société pour introduire sa demande ;
— que la demande se heurte à des contestations sérieuses.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de M. [Z] [L]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 31 du même code, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
M. [X] [B], ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV [H], soutient en premier lieu que M. [Z] [L] ne justifie pas de la qualité d’architecte à la date de la présente assignation, soit le 6 mai 2025.
Pour autant, M. [X] [B] ne conteste pas avoir valablement signé un contrat d’architecte avec M. [Z] [L] le 5 mai 2023, portant sur une mission de conception limitée à l’obtention d’un permis de construire dans le cadre d’une opération de construction immobilière de deux maisons jumelées, [Adresse 5] à [Localité 3].
Or, le droit d’agir en paiement d’honoraires trouve son fondement dans l’exécution de ce contrat. Elle ne tient pas à la qualité d’architecte de M. [Z] [L], au moment de la demande en justice, qualité qui n’est pas remise en cause à la date de la conclusion du contrat, ni au moment de l’exécution de la mission.
******
En second lieu, M. [X] [B] fait encore valoir que M. [Z] [L] est associé d’une société d’architecture, ATELIER D’ARCHITECTURE CG – AACG, depuis le 26 avril 2014, et qu’il a choisi d’exercer en qualité d’entrepreneur individuel à compter du 15 mai 2022.
Il souligne qu’aux termes des statuts de la société ATELIER D’ARCHITECTURE CG – AACG (article 10), M. [Z] [L] se devait d’obtenir l’accord exprès de ses co-associés pour établir un contrat avec la SCCV [H], en son nom propre ou se devait de contracter pour le compte de ladite société.
M. [Z] [L] produit une attestation établie le 17 mars 2026 par le président de l’Ordre des architectes, aux termes de laquelle il est indiqué que ce dernier est inscrit au tableau de l’Ordre des architectes depuis le 10 octobre 2018. Il est associé d’une société d’architecture dénommée ATELIER D’ARCHITECTURE CG – AACG depuis le 26 avril 2014 et en exercice libéral depuis son inscription. Il bénéficie du statut d’entrepreneur individuel depuis le 15 mai 2022 sous la dénomination sociale EI [Z] [L].
Le contrat d’architecte, à l’entête de « [Z] [L] » et signé le 12 décembre 2022, mentionne comme partie contractante [Z] [L], contractant en son nom personnel d’une part, et la SCCV [H], représentée par [N] [W], d’autre part.
Ce contrat est donc sans ambiguïté sur le fait que M. [Z] [L] est intervenu à titre personnel.
Pour autant, à les supposer même établies, les irrégularités alléguées par M. [X] [B], quant au respect des statuts sociaux, relèvent exclusivement des rapports internes entre les associés de la société d’architecte ATELIER D’ARCHITECTURE CG – AACG, et sont sans incidence sur la validité apparente du contrat.
Il s’ensuit que l’exception tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [Z] [L] doit être rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il incombe dès lors au maître d’œuvre de rapporter la preuve de l’exécution de la mission dont il sollicite le paiement.
M. [Z] [L], contractant en son nom personnel, en qualité d’architecte, sollicite que M. [X] [B], ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV [H], soit condamné à lui payer, à titre de provision, la somme de 14 400 euros au titre d’une facture impayée.
M. [X] [B] s’oppose à cette demande, faisant notamment valoir que le montant sollicité est infondé et disproportionné au regard du travail fourni. Il rappelle que le projet de construction des deux logements n’a pas abouti faute de concours bancaires et qu’il avait été convenu oralement que dans cette hypothèse, la totalité du montant ne serait pas due.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’un contrat d’architecture a été signé entre les parties le 5 mai 2023, portant sur une mission partielle – permis de construire (page 1).
L’objet du contrat consistait dans la construction de deux maisons jumelées, [Adresse 5] à [Localité 3], pour un montant total de 18 000 euros HT (21 600 euros TTC). Un acompte d’un montant de 6 000 euros HT a été réglé par la SCCV [H] au profit de M. [Z] [L].
Il est spécifié dans le contrat (article 7) que la mission de l’architecte est une mission de conception. Il est encore précisé (article 7.4) que celle-ci prenait fin à la réception de l’accord de permis de construire.
M. [Z] [L] justifie de l’accomplissement des prestations prévues au contrat, en particulier de l’obtention du permis de construire, lequel a été délivré par la mairie de [Localité 3] le 12 février 2024.
Une note d’honoraires a été émise le 14 février 2024 pour un montant complémentaire de 14 400 euros TTC. Elle est demeurée impayée en dépit d’une relance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 avril 2024.
Contrairement à ce que soutient M. [X] [B], rien dans les échanges des parties ni dans les pièces produites ne tend à démontrer que les prestations fournies par M. [Z] [L] n’ont pas été honorées dans les termes prévus au contrat, étant observé que la SCCV [H] ne conteste pas l’existence et la signature du contrat d’architecte.
Aucune pièce n’est produite de nature à démontrer une inexécution, une exécution défectueuse ou incomplète de la mission par l’architecte.
L’argument tenant à l’absence de production du dossier de permis de construire ne saurait prospérer, dès lors que la délivrance du permis de construire par l’autorité administrative le 12 février 2024, atteste nécessairement de l’existence et de la complétude de ce dossier.
Par ailleurs, en l’absence de stipulation contractuelle subordonnant le paiement des honoraires à la réalisation du projet, l’architecte est fondé à obtenir le paiement de sa prestation dès lors qu’elle a été exécutée.
A cet égard, l’existence d’un accord oral conditionnant le paiement de la totalité du prix n’est corroboré par aucun élément probant et se heurte au principe selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le défendeur invoque également le caractère disproportionné des honoraires, mais on objectera que la rémunération est librement fixée par les parties dans un contrat et au cas particulier, le paiement d’un acompte atteste de l’acceptation du prix.
La comparaison avec une autre opération n’est pas davantage pertinente puisque chaque contrat est autonome.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de remettre en cause l’économie du contrat ou d’en apprécier l’équilibre financier.
Enfin l’argument tiré de l’absence d’assurance en lien avec la non-réalisation du projet immobilier est inopérant, dès lors qu’il est sans incidence sur l’exécution de la mission de conception contractuellement prévue.
Au regard des éléments contractuels produits, en particulier le contrat d’architecture du 5 mai 2023 et de l’état d’exécution de la mission, l’obligation de paiement des honoraires de M. [Z] [L] n’apparaît pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
M. [Z] [L] est donc fondé à solliciter une provision à valoir sur le solde de ses honoraires.
Il convient en conséquence de condamner M. [X] [B], ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV [H], à payer à M. [Z] [L], à titre de provision, la somme de 14 400 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [X] [B], ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV [H], sera condamné aux dépens.
Il devra verser à M. [Z] [L] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir de M. [Z] [L] ;
DECLARONS la demande de M. [Z] [L] recevable ;
CONDAMNONS M. [X] [B], ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV [H], à payer à M. [Z] [L], à titre de provision, la somme de 14 400 euros (quatorze mille quatre cents euros) outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [X] [B], ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV [H], à verser à M. [Z] [L] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS M. [X] [B], ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV [H], aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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