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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 23/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00521 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILPO
CC
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Z] [S]
placé sous tutelle de l'[6] [Adresse 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène LOFFLER, avocate au barreau de MULHOUSE,substituée par Me Luiza RIOTTOT, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAF DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [N] [G], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] est allocataire auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Haut-Rhin qui lui verse l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Les montants perçus à ce titre par Monsieur [S] jusqu’en décembre 2022 tenaient compte de la perception d’une rente accident du travail, conformément aux déclarations de l’allocataire auprès de la CAF du Haut-Rhin.
Le 12 juillet 2022, Monsieur [S] a été placé sous tutelle par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Thann. L'[6] a été désignée en qualité de tuteur.
Le 14 septembre 2022, l'[6] a effectué une déclaration d’avantages vieillesse. Suite à la réception de cette déclaration, la CAF du Haut-Rhin a constaté que Monsieur [S] percevait une pension vieillesse de base de la CARSAT d’un montant mensuel de 415, 45 euros et une pension vieillesse complémentaire d’un montant mensuel de 118,72 euros.
Compte tenu des sommes perçues par Monsieur [S] au titre des pensions vieillesse, la CAF du Haut-Rhin a procédé à un nouvel examen de son droit à l’AAH et a constaté un indu de la prestation versée pour la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022 d’un montant de 5 910 euros. La caisse a notifié cet indu à Monsieur [S] par courrier du 30 janvier 2023.
Le 18 janvier 2023, la CARSAT a transmis un relevé détaillé des mensualités de la pension vieillesse de base à la CAF du Haut-Rhin. Au regard de ce relevé, la CAF du Haut-Rhin a constaté que ladite pension prenait effet le 1er octobre 2020 et non le 1er décembre 2021.
Cette modification des informations a permis de constater un indu d’AAH pour la période du 1er février 2021 au 31 décembre 2021 d’un montant de 3 903, 91 euros. La caisse a notifié cet indu à Monsieur [S] par courrier du 06 février 2023.
Le 27 février 2023, l'[6] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CAF du Haut-Rhin en contestation de la notification de l’indu du 06 février 2023.
En séance du 09 mai 2023, la CRA a estimé que la caisse avait fait une juste application de la législation en vigueur et a confirmé les deux indus d’AAH de 5 910 euros et de 3 903,91 euros. Cette décision a été notifiée à l’allocataire le 23 mai 2023.
Par une requête du 21 juillet 2023, Monsieur [S] a saisi le tribunal d’une contestation à l’encontre de la décision de la CRA de la CAF du Haut-Rhin rendue le 09 mai 2023.
En conséquence, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 04 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [Z] [S], non comparant mais régulièrement représenté par son conseil substitué a repris ses conclusions du 03 juin 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Constater que la CAF du Haut-Rhin a accordé une remise totale de la dette ;
— Procéder au retrait de la procédure ;
— Voir allouer au demandeur, une allocation d’un montant de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la CAF du Haut-Rhin, représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a confirmé que la dette a été effacée et qu’il ne restait que la question de l’article 700 du code de procédure civile à trancher.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la Commission de recours amiable a été saisie par courrier du 27 février 2023 et a rendu sa décision le 09 mai 2023. Celle-ci a été notifiée à Monsieur [S] le 23 mai 2023 réceptionnée par l'[6] le 30 mai 2023, selon preuve versée aux débats (annexe n°7 de la CAF du Haut-Rhin).
L’allocataire, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse au moyen d’une requête le 21 juillet 2023.
Par conséquent, le recours présenté par Monsieur [S] sera déclaré recevable pour avoir été exercé dans le délai légal prévu par les textes.
Sur la demande principale
Dans ses conclusions du 03 juin 2025, Monsieur [S] indiquait que la CAF du Haut-Rhin a accordé une remise totale de la dette initialement réclamée, ce qui a été confirmé par la caisse lors des débats.
En conséquence, le tribunal constate que la demande principale est devenue sans objet.
Sur les accessoires
Monsieur [S] a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [S] sollicite la condamnation de la CAF du Haut-Rhin au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’opposant a constitué avocat pour introduire une requête en contestation de la décision de la CRA, et à ce titre, il a dû exposer des frais pour sa défense.
Par conséquent, le tribunal condamne la CAF du Haut-Rhin à payer à Monsieur [S] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [Z] [S] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la CAF du Haut-Rhin du 09 mai 2023 ;
CONSTATE que la CAF du Haut-Rhin a accordé une remise totale de la dette et que la demande principale est devenue sans objet ;
CONDAMNE la CAF du Haut-Rhin à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 350 euros (trois cents cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 04 février 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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