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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 26 sept. 2025, n° 23/06874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/06874 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXV4
NAC : 53J
Jugement Rendu le 26 Septembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Madame [D] [U] épouse [K], demeurant [Adresse 2] [Adresse 6]
défaillante
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Zahra BENTOUILA, greffière lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 mai 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 27 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offres sous seing privé du 15 mars 2011, acceptées le 27 mars 2011, M. [M] [K] et Mme [D] [U], son épouse, ont souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE les trois prêts suivants :
— prêt immobilier à taux zéro, d’un montant de 42 200,00 €, remboursable en 192 mensualités de 251,45 € chacune,
— prêt immobilier à taux fixe d’un montant de 62 864,86 € au taux conventionnel fixe de 3,75 % l’an, remboursable en 180 mois, dont 120 mensualités à hauteur de 244,60 € chacune, puis 60 mensualités à hauteur de 1 195,13 € chacune,
— un prêt immobilier à taux fixe d’un montant de 89 940,14 € au taux conventionnel fixe de 3,35 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 950,53 €.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de M. et Mme [K] à l’égard de LA SOCIETE GENERALE pour ces trois prêts.
Par suite d''impayés, la banque a mis en demeure les époux [K] de régulariser leur situation par courriers recommandés avec AR du 30 décembre 2021.
Ayant régularisé uniquement leur situation par rapport au prêt à taux zéro, la société CREDIT LOGEMENT, après mises en demeure infructueuses, a réglé en lieu et place des débiteurs les sommes dues au titre des autres prêts.
Par suite, la caution acceptait un échéancier de règlement à compter d’avril 2022, lequel n’a pas été respecté, de même que de nouvelles échéances de prêt sont demeurées impayées, de sorte que par courriers recommandés du 10 août 2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure les époux [K] de régulariser leur situation, précédées de mises en demeure de la caution du 28 mars 2023.
A défaut de règlement, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts par courriers recommandés du 29 août 2023 et a mis en demeure les débiteurs de régler les sommes suivantes :
-12 108,95 € au titre du prêt à taux zéro ;
-55 885,66 € au titre du prêt à taux fixe de 62 864,86 € ;
-2 437,02 € au titre du prêt à taux fixe de 89 940,14 €.
N’ayant régularisé leur situation que pour le prêt à taux zéro et le prêt de 89 940,14 €, la caution était amenée à régler en leur lieu et place, le 04 octobre 2023, la somme de 53 312,50 € au titre du 2ème prêt.
* * *
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 04 décembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. et Mme [K] devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins, au visa des articles 1103 et 1104, 2288 et suivants et 2305 du code civil, de :
— voir Mme [D] [K] et M. [M] [K] condamnés solidairement à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
*56 449,06 € au titre du cautionnement M11023907002, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté des comptes, et ce, jusqu’au parfait paiement.
*2 958,13 € au titre du cautionnement M11023907003, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté des comptes, et ce, jusqu’au parfait paiement.
— voir la capitalisation des intérêts ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— voir rappelée l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— voir Mme [D] [K] et M. [M] [K] condamnés in solidum à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir Mme [D] [K] et M. [M] [K] condamnés in solidum aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD – membre de la SCP DAMOISEAU et associés, avocat aux offres de droit.
* * *
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
À l’audience de plaidoirie à juge unique du 27 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement de la société CRÉDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur.
Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Selon les quittances fournies, datées du 28 février 2022 et du 04 octobre 2023, il est justifié qu’elle a payé les sommes de 3 686,37 € et 53 312,50 € au titre des deux derniers prêts.
A l’examen des décomptes produits, datés des 13 et 17 novembre 2023, qui déduisent quelques règlements intervenus par carte bancaire, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date des règlements effectués par elle à la banque, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir les sommes réclamées par la caution, légèrement inférieures à celles figurant dans lesdits décomptes, et de fixer le point de départ des intérêts à ces dates, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.
En conséquence, Mme [D] [U] épouse [K] et M. [M] [K] seront condamnés solidairement à verser à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de 2 958,13 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, et 56 449,06 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, étant observé que la solidarité est stipulée aux offres de crédit.
Sur la capitalisation des intérêts
Il ressort des pièces versées aux débats que l’offre de prêt immobilier souscrit par les défendeurs est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l’acceptation des offres.
En vertu de l’article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.
Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.
Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement madame [D] [U] épouse [K] et monsieur [M] [K] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
— deux-mille-neuf-cent-cinquante-huit euros et treize centimes (2 958,13 €), outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date de l’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement,
— cinquante-six-mille-quatre-cent-quarante-neuf euros et six centimes (56 449,06 €), outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, date de l’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE in solidum madame [D] [U] épouse [K] et monsieur [M] [K] A à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum madame [D] [U] épouse [K] et monsieur [M] [K] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA CRÉDIT LOGEMENT ;
AUTORISE Maître Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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