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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00374 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYYK
AFFAIRE : S.C.I. SCI HUDRY C/ [L] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI HUDRY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent BOURLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 05 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 25 Juin 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2021, la SCI HUDRY a consenti à M. [L] [T] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3], pour une durée de 9 années entières à compter du 26 mai 2021 et pour un loyer principal annuel hors charges de 2 160 euros payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la SCI HUDRY a assigné M. [L] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 05 juin 2025.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI HUDRY sollicite de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 28 février 2025 ;
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de M. [T] ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— Dire et juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner par provision M. [T] à payer à la SCI HUDRY la somme de 2159,83 euros au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 ;
— Condamner par provision M. [T] à payer à SCI HUDRY à compter du 1er mars 2025 une indemnité d’occupation mensuelle de 180 € hors taxes (216€ TTC), charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
— Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’Insee, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Condamner M. [T] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement du janvier 2025 et de l’état des privilèges et nantissement, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI HUDRY expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
M. [L] [T], régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, et vérification au Registre du Commerce, ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « A défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer (y compris les charges et autres sommes accessoires), ou d’exécution de l’une des clauses ou conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer le loyer resté sans effet, ou après une sommation d’exécuter demeurée infructueuse, d’avoir à exécuter la présente clause, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, ni de remplir aucune autre formalité. Une simple notification recommandée avec demande d’avis de réception vaudra commandement et sommation de payer ou d’exécuter. Au cas où le preneur refuserait de quitter immédiatement les lieux, il pourrait être expulsé sur simple ordonnance de référé, rendue à titre d’exécution d’acte par le Président du tribunal de grande instance ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à M. [L] [T] le 31 janvier 2025 pour la somme principale de 2 923,20 euros, arrêtée au 13 janvier 2025, terme de 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 1er mars 2025.
M. [L] [T] doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Il est stipulé au bail que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’Insee, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire. Il est fait droit à cette demande prévue au contrat.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 27 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, s’élèvent à 1 377,20 euros, frais de commandement de payer déduits. En effet, au 27 avril 2025, les loyers de mai et juin 2025 n’étaient pas exigibles, le loyer étant payable mensuellement et d’avance le premier jour de chaque mois.
Il convient donc de condamner M. [L] [T] à payer à la SCI Hudry la somme provisionnelle de 1 377,20 euros, arrêtée au 27 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 31 janvier 2025.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, le défendeur est condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI Hudry à M. [L] [T] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 1er mars 2025 ;
DIT que M. [L] [T] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la M. [L] [T] à payer à la SCI Hudry les sommes provisionnelles suivantes :
— 1 377,20 euros, arrêtée au 27 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 31 janvier 2025,
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que si l’occupation se prolonge au-delà d’un an à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation provisionnelle est indexée sur le coût de l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’Insee, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire
DEBOUTE la SCI Hudry du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [L] [T] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 151,07 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 25 Juin 2025
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