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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 11 mars 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00115 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TREV
AFFAIRE : [D] [B] / DRFIP PACA & BOUCHES DU
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [D] [B]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 283
DEFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA & BOUCHES DU RHÔNE, recettes non-fiscales,
prise en la personne de son comptable public, Madame [Q] [W], domiciliée ès-qualité à ladite adresse,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 195
DEBATS Audience publique du 18 Février 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 30 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le samedi 10 avril 2021 à 16h40, alors que Monsieur [D] [B] circulait sans casque sur un véhicule motocross Honda et sur la voie publique [Adresse 3] à [Localité 2], un accident est survenu entre ce véhicule motocross Honda et un véhicule Peugeot 508 du ministère de l’Intérieur conduit par Monsieur [I] [E], et occupé par deux autres policiers, tous trois étant dans l’exercice de leurs fonctions.
Le véhicule Peugeot déplorait le bris du phare avant gauche et l’enfoncement de l’aile avant gauche, et le motocross des dégats sur le radiateur, le pot, le cable et le cale-pied.
Un constat amiable était dressé entre les parties, signé par elles, sur lequel étaient précisées les circonstances suivantes :
— le véhicule Honda n’est pas homologué pour circuler sur la voie publique
— le conducteur conduisait sans casque
— le véhicule Peugeot n’avait pas mis en marche son gyrophare
— le véhicule Peugeot avait empiété sur la voie de circulation du véhicule Honda (case 15 cochée par le fonctionnaire [I] [E])
— un témoin de l’accident, Monsieur [G] [V] confirmait ces circonstances.
Aucune mesure de garde à vue n’était prise à l’encontre de Monsieur [B] et aucune poursuite pénale n’a été engagée par le Procureur de la République.
Le 14 mars 2023, les services de la SGAMI SUD ont émis à l’encontre de Monsieur [D] [B] un titre de perception de 4.019,68€, Monsieur [B] disposant d’un mois pour s’acquitter de ces sommes.
A réception du titre, Monsieur [B] a formé opposition le 12 mai 2023, estimant n’avoir aucune responsabilité dans la survenance de l’accident.
La SGAMI, ordonnateur de la recette a accusé réception de cette contestation, a suspendu dès lors la procédure de recouvrement.
Toutefois, par courrier du 15 juin 2023, la SGAMI a informé Monsieur [B] du rejet de son opposition et du maintien du titre de perception, estimant que l’accident était survenu dans le cadre non d’un enseignement à l’ECF, mais bien d’un rodéo urbain auquel les fonctionnaires de police avaient tenté de mettre un terme.
Monsieur [B] n’a formé aucun recours devant le Tribunal Administratif.
Constatant l’absence de paiement volontaire, la Direction Régionale des Finances Publiques PACA 13 a adressé le 24 février 2024 une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 4.421,68€, principal et majorations inclus.
Le 16 septembre 2024, la Direction Régionale des Finances Publiques a diligenté une procédure de saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes bancaires de Monsieur [B] tenus dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 de [Localité 2].
La procédure ayant été régulièrement dénoncée, Monsieur [B] a formé opposition aux poursuites par courrier du 27 septembre 2024 où il a adressé réclamation auprès du Comptable Public.
Cette réclamation a été rejetée par courrier du 2 octobre 2024, et le 17 octobre 2024, la Direction Régionale des Finances Publiques PACA 13 constatait que lui avait été reversée la somme de 4.421€ supposée solder la créance.
Par assignation du 30 novembre 2024, Monsieur [D] [B] a saisi le Juge de l’exécution de [Localité 2] en vue d’obtenir la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur.
Il faisait valoir que le Ministère de l’Intérieur, ordonnateur de la recette ne serait titulaire d’aucun titre exécutoire régulier, et que dès lors, il n’était pas en mesure de mettre en oeuvre de quelconques voies de recouvrement forcé.
Il soulignait en outre que la quotité insaisissable de 635,71€ n’avait pas été laissée par l’Administration Fiscale sur le compte.
Il sollicitait ainsi la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur ainsi que la condamnation de la Direction Régionale des Finances Publiques à la somme de 1.000€ à titre de dommages intérêts et 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la Direction Régionale des Finances Publiques estimait la saisie parfaitement valable, les contestations de Monsieur [B] tardives et non fondées, et sollicitait le maintient de la saisie ainsi que la condamnation du contrevenant aux demandes annexes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIVATION
Sur les circonstances de l’accident
Monsieur [B] entend faire valoir que lors de l’accident du 10 avril 2021, seule le véhicule de police était en tort.
Toutefois, si ce véhicule reconnaissait avoir empiété sur la voie de circulation, Monsieur [B] donne une version des faits qui n’est corroborée par aucun élément, en particulier s’agissant de sa présence sur le motocross dans le cadre de l’ECF, qui plus est sans casque.
En tout état de cause, ces circonstances échappent à l’appréciation du Juge de l’exécution dans la mesure où les mêmes observations ont été développées dans la réclamation du 12 mars 2023.
Or, la réclamation présentée par Monsieur [B] a été rejetée par l’ordonnateur le 15 juin 2023, ce dont Monsieur [B] a été régulièrement informé.
Cependant, Monsieur [B] n’a formé aucun recours devant le Tribunal Administratif, seul compétent pour connaître du litige, rendant de ce fait le titre définitif, et la contestation formée devant le Juge de l’exécution irrecevable.
Sur la saisie administrative à tiers détenteur
L’article L252 du Livre des Procédures Fiscales dispose : “Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir”.
La tentative de remise en cause du titre exécutoire présenté par l’Administration Fiscale ayant été déclarée irrecevable, il apparait que malgré une mise en demeure régulière et l’échec des réclamations formées devant les services compétents, Monsieur [B] ne s’est pas acquitté des sommes dues.
Dès lors l’Administration Fiscale était bien fondée à entreprendre à son encontre toute mesure d’exécution forcée pour le recouvrement de sa créance, en l’espèce, une saisie administrative à tiers détenteur diligentée sur ses comptes.
Sur la quotité disponible
L’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles dispose : “Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.
Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail.”
L’article L162-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le premier alinéa ne s’applique qu’à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté.”
Monsieur [B] entend faire valoir que la Direction Régionale des Finances Publiques n’a pas respecté les dispositions pré-citées en ce qu’aucune somme n’a été laissée sur son compte, et que bien au contraire, il avait du faire face à un découvert sur lequel sa banque lui demandait des explications et facturait des frais.
Toutefois, Monsieur [B] n’a pas soulevé ce moyen lors de sa réclamation préalable du 27 septembre 2024.
Or, malgré sa position disant qu’il s’agit d’un simple argument avenant aux contestations globales des circonstances de la saisie, il apparaît au contraire qu’il s’agit d’un élément à part entière, fondé sur des textes spéciaux, et qui auraient du faire l’objet d’un argumentaire développé lors de ce premier recours.
Par ailleurs, cette obligation ne pèse pas sur le créancier saisissant, lequel n’est pas supposé connaître le solde du compte saisi, mais bien sur la banque, tiers saisie, qui doit maintenir la quotité insaisissable sur le compte, suivant montant indexé chaque année par décret en Conseil d’Etat.
Le cas échéant, il est loisible pour Monsieur [B] de se retourner contre l’établissement bancaire et de recevoir ses explications sur ce point précis.
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [B] ayant ét édébouté de ses demandes, la demande est devenue sans objet.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [B] sera néanmoins tenu des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité de la contestation formée devant le Juge de l’exécution par Monsieur [D] [B],
DEBOUTE Monsieur [D] [B] de ses autres demandes,
VALIDE la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 16 septembre 2024, sur le compte bancaire de Monsieur [D] [B] tenu dans les livres de la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 de [Localité 2] et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de la Direction Régionale des Finances Publiques PACA 13,
REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [D] [B].
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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