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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 avr. 2026, n° 25/02857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HT BOIS ALSACE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02857 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQZ5
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [Z]
né le 05 Octobre 1960 à [Localité 2] (HAUTE MARNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Société HT BOIS ALSACE, prise en la personne de Monsieur [N] [T], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison – Demande d’ordonnance portant injonction de faire
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête en date du 13 novembre 2025, M. [Y] [Z] a attrait la société HT Bois Alsace, prise en la personne de M. [N] [T], devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir la somme de 501,60 € au titre d’un remboursement pour une prestation incomplète, outre la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2026 lors de laquelle M. [Y] [Z] comparait et reprend les termes de sa requête. Il explique avoir commandé auprès de la défenderesse 14 stères de bois. Il précise que la livraison, réalisée en date du 8 mars 2025, n’a porté que 8,3 stères. Il sollicite donc le remboursement des 5,7 stères non livrées outre une demande indemnitaire.
Régulièrement convoquée, la société HT Bois Alsace ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1223 du même code dispose qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
En l’espèce, le demandeur produit la facture portant sur 14 stères de bois, des échanges de messages mettant en exergue la livraison partielle et, enfin, un constat d’accord par lequel la défenderesse s’engage à livrer un supplément en date du 1er octobre 2025.
M. [Y] [Z] justifie sa créance de sorte que la société HT Bois Alsace est condamnée à lui verser la somme de 501,60 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le demandeur ne justifie ni de la mauvaise foi de la défenderesse ni de son préjudice distinct.
La demande est rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société HT Bois Alsace qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort
CONDAMNE la société HT Bois Alsace à payer à M. [Y] [Z] la somme de 501,60 € (cinq cent un euros et soixante centimes) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE M. [Y] [Z] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la société HT Bois Alsace aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 avril 2026, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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