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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 15 septembre 2025
Affaire :N° RG 25/00211 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4BK
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Mme [T]
1 CCC à la [7]
JUGEMENT RENDU LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [B] [U],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 juin 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 12 décembre 2024, la [5] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [J] [T] un refus de prise en charge de ses arrêts du 22 août 2024 au 23 août 2024 en raison d’un envoi tardif de l’arrêt de travail.
Madame [J] [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui par une décision en date du 14 février 2025 notifiée le 18 février 2025 a confirmé la décision de la Caisse au motif que compte l’arrêt de travail prescrit du 22 août 2024 au 23 août 2024 a été réceptionné le 9 décembre 2024 soit après la fin de la période de repos prescrite, ce qui a rendu impossible tout contrôle.
Par requête arrivée au greffe le 12 mars 2023, Madame [J] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025.
Aux termes de son recours, Madame [J] [T], comparant en personne, sollicite du tribunal qu’il annule la décision en date du 12 décembre 2024, arguant du fait que la prolongation de son arrêt initial a bien été mis dans la boite aux lettres dans les 48 heures et ne pas être responsable de la perte du document par l’agence de Chelles.
En défense, la Caisse aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de Madame [J] [T] recevable en la formeMais le dire mal fondéL’en débouter.
Elle soutient en substance qu’il appartient à l’assuré de justifier de l’accomplissement des formalités et d’un envoi effectué dans les délais. Or, Madame [J] [T] n’apporte pas la preuve de l’envoi de son arrêt de travail litigieux à la Caisse dans le délai prévu ainsi que le fait d’avoir déposé sa prolongation dans la boite aux lettres de la [8] [Localité 6].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [4], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R. 323-12 du même code, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.
Aux termes de l’article D 323-2 du même code, en cas d’envoi à la [4] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
En l’espèce, si la requérante affirme avoir déposé l’arrêt de travail dans la boîte aux lettres de la [7] dans le délai imparti, elle ne justifie d’aucun élément susceptible de démontrer ce dépôt.
Elle ne démontre donc pas avoir informé la Caisse de son arrêt de travail dans le délai légal.
Mme [T] sera par conséquent déboutée de sa demande de prise en charge de son arrêt de travail des 22 et 23 août 2024.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [T] de son recours ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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