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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 21 mai 2026, n° 24/02498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02498 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCCK
Madame [R] [Q] [I] /c Monsieur [F] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02498 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCCK
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts le
Délivrance copie exécutoire à
Me VONFELT
Me [K]
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me VONFELT
Me [K]
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 21 mai 2026
dans l’affaire entre :
Madame [R] [Q] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 57
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02498 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCCK
Madame [R] [Q] [I] /c Monsieur [F] [X]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 20 novembre 2024;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [F] [X],
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (68),
Et de
Madame [R] [Q] [I],
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (68),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [F] [X] et de Madame [R] [Q] [I] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 4 mars 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [F] [X] et Madame [R] [Q] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande d’atrribution de la jouissance du véhicule des parties ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à verser à Madame [R] [Q] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de QUATRE-VINGT MILLE EUORS (80 000 €) ;
REJETTE la demande de règlement mensualisé de ladite prestation ;
REJETTE la demande dommages et intérêts de Madame [R] [Q] [I] ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [R] [Q] [I] et Monsieur [F] [X] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 21 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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