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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 26 févr. 2026, n° 24/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02061 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I54J
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
— représenté par Me Sophie PUJOL-BAINIER, de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [Y]
né le 20 Août 1988 , demeurant [Adresse 5]
— représenté par Me Alexandra KENNEL, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 27 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 février 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 20 juillet 2021, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT (ci-après M2A HABITAT) a loué à Monsieur [X] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 500,62 euros, provision pour charges comprise.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2022, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 776,26 euros au titre des loyers et charges échus au 21 mars 2022, commandement visant la clause résolutoire.
Les impayés de loyer ont été signalés le 10 janvier 2022 à la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, le bailleur a fait assigner Monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, son expulsion et le paiement de la somme de 2 777,82 euros au titre de loyers et charges impayés.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Haut-Rhin le 6 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 et, après trois renvois, retenue lors de l’audience du 27 novembre 2024.
A cette audience du 27 novembre 2025, M2A HABITAT, représenté par son conseil, sollicite oralement le bénéfice de ses conclusions du 7 mai 2025 dans lesquelles il demande de :
— accorder des délais de paiement raisonnables à Monsieur [X] [Y],
— accorder au bailleur le bénéfice d’une clause cassatoire,
— condamner Monsieur [X] [Y] aux dépens et à payer au bailleur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [X] [Y], représenté par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 3 avril 2025 dans lesquelles il demande de :
— lui accorder des délais de paiement,
— débouter le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire est mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, « les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ».
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 10 janvier 2022. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 6 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 12 décembre 2024.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Il résulte du dispositif des conclusions du bailleur en date du 7 mai 2025, seules conclusions reprises oralement lors de l’audience du 27 novembre 2025, qu’il est sollicité d’accorder des délais de paiement au locataire sans demander une condamnation au paiement de loyers et charges impayés.
En conséquence, les demandes du bailleur d’accorder des délais de paiement à Monsieur [X] [Y] et le bénéfice d’une clause cassatoire à l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT sont sans objet.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, la demande de l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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