Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ L ], S.A. c/ ALLIANZ IARD, S.A.R.L. SYLSTOR, S.A. AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier “ [ Adresse 20 ] " sis [ Adresse 7 ] ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 12]
[Localité 16]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00235 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI6G
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 20 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. [L]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage de la société SCHUPP PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A.R.L. SYLSTOR
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société SYLSTOR
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jean-Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Antoine-Guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requises
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 20]" sis [Adresse 7]), pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. CHRISTELLE [J] IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représenté par Maître Lionel STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE
appelé en déclaration d’ordonnance commune
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 25 novembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [L] est devenu propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 10], aux termes d’un acte authentique du 6 août 2020.
Par assignation signifiée les 10, 11 et 26 février 2025, la SCI [L] a attrait la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage de la société SCHUPP PROMOTION, la société SYLSTOR et la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société SYLSTOR, devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 décembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCI [L] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’un dégât des eaux est survenu le 26 août 2020 dans son local commercial,
— qu’aux termes d’un rapport d’expertise dommages-ouvrage n° 3 du 16 décembre 2024, des travaux de reprise ont depuis lors été confiés à la société SYLSTOR, qui était initialement titulaire du lot menuiseries extérieures aluminium,
— que l’expert de la société ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, a constaté que les infiltrations persistent en dépit des travaux réalisés par la société SYLSTOR,
— que les infiltrations proviennent d’une absence d’étanchéité des menuiseries extérieures que la société SYLSTOR et la société ALLIANZ IARD ne parviennent pas à solutionner,
— que l’absence d’étanchéité des travaux de reprise a été confirmé par le cabinet E-[H] dans deux rapports d’expertise établis le 12 avril et le 3 décembre 2024,
— que ces désordres rendent le local impropre à sa destination et relèvent de la garantie décennale,
— que le sinistre de dégât des eaux a bien été déclaré à l’assureur dommages-ouvrage le 19 septembre 2021, et enregistré par ce dernier sous le n° C2140102250,
— que trois rapports d’expertise dommages-ouvrage ont été déposés, respectivement le 26 octobre 2021, le 27 décembre 2023 et le 16 décembre 2024,
— qu’en procédant ainsi à des investigations complémentaires après la date supposée de l’acquisition de la forclusion ou de la prescription, la société ALLIANZ IARD a manifestement reconnu le principe de sa garantie,
— que la société ALLIANZ IARD est dès lors mal fondée à se prévaloir de la prétendue prescription ou forclusion,
— que les désordres sont évolutifs et ne cessent de s’aggraver.
Selon assignation signifiée le 17 avril 2025, la SCI [L] a également appelé en la cause le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Espace 120" sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société CHRISTELLE CLAUS IMMOBILIER (ci-après le syndicat des copropriétaires), afin de lui rendre les dispositions de la présente ordonnance communes et opposables.
Suivant conclusions déposées le 30 juin 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage de la société SYLSTOR, ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Suivant conclusions déposées le 1er juillet 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage de la société SCHUPP PROMOTION, conclut au débouté de la SCI [L] de sa demande et à sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, la société ALLIANZ IARD formule les protestations et réserves d’usage.
La société ALLIANZ IARD soutient pour l’essentiel :
— que le local commercial objet du litige est compris dans un ensemble immobilier résultant d’une construction édifiée entre 2010 et 2012,
— que de l’aveu de la SCI [L], l’ensemble immobilier a fait l’objet d’une réception expresse sans réserve le 26 juin 2012,
— que le délai d’action contre l’assureur dommages-ouvrage pour les désordres de nature décennale expiraient ainsi le 26 juin 2022,
— que l’assignation de la SCI [L] a été délivrée le 10 février 2025, soit bien après l’expiration du délai de garantie décennal ainsi qu’au delà du délai de prescription de l’article L. 114-1 du code des assurances,
— que la SCI [L] ne rapporte pas la preuve de l’envoi d’une déclaration de sinistre,
— que la demande de la SCI [L] est forclose et prescrite.
Suivant conclusions déposées le 7 juillet 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée.
Bien que régulièrement assignée, la société SYLSTOR ne s’est pas fait représenter à l’audience du 25 novembre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage de la société SCHUPP PROMOTION :
La société ALLIANZ IARD sollicite sa mise hors de cause au motif que toute action au fond à son encontre serait manifestement compromise, comme étant prescrite ou forclose depuis plusieurs années.
Il n’est pas contesté que la société ALLIANZ IARD, ès qualités, a déposé deux rapports d’expetise dommages-ouvrage le 27 décembre 2023 et le 16 décembre 2024, soit postérieurement à l’acquisition du délai de prescription allégué. La SCI [L] soutient que cette dernière aurait ainsi reconnu le principe de sa garantie en renonçant à la prescription.
L’appréciation de la portée de ces deux rapports, notamment en termes de renonciation de la prescription applicable, dépasse l’office du juge des référés.
Dès lors, à ce stade de la procédure, il n’est pas établi que toute action en justice que formerait la SCI [L] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD serait manifestement vouée à l’échec, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par la SCI [L] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment les rapports établis par le cabinet E-[H] respectivement les 12 avril 2024 et 3 décembre 2024, la SCI [L] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par la SCI [L].
Sur les frais et dépens :
La demande de la société ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par la SCI [L].
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [H] [N], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 19], demeurant [Adresse 4], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre dans les meilleurs délais sur les lieux : [Adresse 9],
4. Examiner et décrire les travaux de reprise de l’étanchéité réalisés par la société SYLSTOR,
4. Relever et décrire les désordres en considération du rapport d’expertise dommages-ouvrage n° 3 établi le 16 décembre 2024 par le cabinet SARETEC, ainsi que des rapports établis par le cabinet E-[H] les 12 avril 2024 et 3 décembre 2024,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons et non-conformités relevés, ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons et non-conformités constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par la SCI [L], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 20 mars 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à la SCI [L], ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de la société ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de la SCI [L] ;
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Espace 120" sis [Adresse 6] ([Adresse 17]), pris en la personne de son syndic, la société CHRISTELLE CLAUS IMMOBILIER ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 18]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00235 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI6G
Affaire: S.C.I. [L]
/S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage de la société SCHUPP PROMOTION
S.A.R.L. SYLSTOR
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société SYLSTOR
/Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 20]" sis [Adresse 5] à [Localité 22], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. CHRISTELLE [J] IMMOBILIER/
Mulhouse, le 20 janvier 2026
Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 20 janvier 2026, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 15]
AFFAIRE : S.C.I. [L]
/S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage de la société SCHUPP PROMOTION
S.A.R.L. SYLSTOR
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société SYLSTOR
/Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Espace 120" sis [Adresse 5] à [Localité 22], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. CHRISTELLE [J] IMMOBILIER/
— Référé civil
N° RG 25/00235 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI6G
Le soussigné, [H] [N], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[H] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 18]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00235 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI6G
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : S.C.I. [L]
/S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage de la société SCHUPP PROMOTION
S.A.R.L. SYLSTOR
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société SYLSTOR
/Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 20]" sis [Adresse 5] à [Adresse 21] ([Adresse 17]), pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. CHRISTELLE [J] IMMOBILIER/
— N° RG 25/00235 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI6G
EXPERT : Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Date de la décision d’expertise : 20 janvier 2026
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Copie
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Créance ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Ménage ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Chauffage ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Etablissement public ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Commandement de payer ·
- Eaux ·
- Exécution ·
- Juriste ·
- Public
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Administrateur ·
- Partie civile ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Victime d'infractions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnités journalieres ·
- Procédure civile ·
- Commission ·
- Article 700 ·
- Arrêt de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résolution ·
- Nuisance ·
- Trouble de voisinage ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Barème ·
- Remboursement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Siège social ·
- Contestation ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses
- Loi applicable ·
- Procédure accélérée ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Titre ·
- Divorce
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.