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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 13 janv. 2026, n° 25/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 13 Janvier 2026
N° RG 25/01403 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2TKA
N°de minute :
[U] [H]
c/
[I] [E]
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Chawky MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2064
DEFENDERESSE
Madame [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Aniska KHEBOUR de la SELEURL KIRA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0997
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 Décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [E] et M. [U] [H], tous deux franco-tunisiens, se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 12] en Tunisie. Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Maîtres [K] et [O], par lequel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens tunisien.
Les époux ont installé leur première résidence commune en [15].
Un enfant, [N], né le [Date naissance 7] 2019, est issu de cette union.
Le 3 octobre 2016, les époux ont acquis en indivision un bien situé [Adresse 6] [Localité 19] (92) à hauteur de 30 % pour Mme [E] et 70 % pour M. [H], qui a constitué le domicile familial.
M. [H] a quitté le bien au mois d’août 2023 et les parties ont conclu une convention de divorce par consentement mutuel le 8 septembre 2023.
Par jugement du 12 février 2024, le tribunal de première instance de Tunis a prononcé le divorce des époux et avalisé la convention de divorce par consentement mutuel des parties du 8 septembre 2023. L’exequatur de ce jugement a été prononcée par le tribunal judiciaire de Rouen le 7 octobre 2025.
Par acte du 19 mai 2025, M. [H] a fait assigner Mme [E] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir une provision sur sa part des fruits et revenus de l’indivision [B].
À l’audience du 9 décembre 2025, M. [H] qui s’est expressément référé à ses écritures demande au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
déclarer la demande de M. [U] [H] recevable et bien fondée ;débouter Mme [E] de ses demandes, fins et conclusions ;constater que Madame [I] [E] occupe le bien immobilier gratuitement et sans droit ni titre sis [Adresse 2] à [Localité 20] sans droit ni titre depuis le 3 mai 2024 ;condamner Mme [I] [E] à verser à M. [U] [H] la somme de 19 740 euros, lequel montant a été arrêté lors de la délivrance de la présente assignation ;condamner Mme [I] [E] à verser à M. [U] [H], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de 1 645 euros à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux ;rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [E] ;constater la résistance abusive de Mme [E], caractérisée par son refus de donner suite à deux offres d’achat au prix et son obstruction systématique à la vente du bien indivis ;condamner Mme [I] [E] à verser à M. [U] [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;condamner Mme [I] [E] à verser à M. [U] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [I] [E] aux entiers dépens de l’instance ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience, Mme [E] qui s’est expressément référée à ses écritures demande au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
À titre principal
dire que Mme [E] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation au titre de l’occupation avec [N] [T] du bien situé [Adresse 5] (Hauts-de-Seine) conformément au droit tunisien et au jugement de divorce des parties en date du 12 février 2024 ;rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de M. [H] relatives à une indemnité d’occupation ;À titre subsidiaire
dire que Mme [E] ne bénéficie pas de la jouissance privative du bien situé, [Adresse 3], M. [H] ayant toujours le double des clés et l’accès libre à ce bien ;ordonner à M. [H] de remettre l’ensemble des clés à sa disposition à Mme [E] ;dire que l’indemnité d’occupation n’est due qu’à compter du début du mois suivant la remise effective de l’ensemble des clés détenus par M. [H] à Mme [E] ;fixer la valeur locative du bien indivis situé [Adresse 3], à la somme mensuelle de 1 650 euros ;fixer le montant de l’indemnité d’occupation en prenant notamment en compte la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[N] [T] due par M. [H] et la précarité de l’occupation par Mme [E] du bien indivis situé [Adresse 3] ;rejeter la demande de provision formulée par M. [H] ;dire que la détermination des parts respectives des parties ne relève pas de la compétence du juge de céans ;dire en conséquence qu’il n’y a pas lieu au versement d’une provision à M. [H] dans l’attente du jugement sur le fond statuant sur la liquidation du régime matrimonial des parties ;À titre encore plus subsidiaire,
dire que la provision qui devra être versée à M. [H] est limitée à 50 % de la valeur de l’indemnité d’occupation ;Et en tout état de cause,
rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires de M. [H] ;condamner M. [H] à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [H] aux entiers frais et dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibérée au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de constater, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur les éléments de droit international privé
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, les parties qui sont toutes les deux de nationalité franco-tunisienne, se sont mariés en Tunisie où elles ont également divorcé.
Sur la compétence
Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux est applicable aux procédures engagées et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à sa date de mise en application ou après le 29 janvier 2019.
En l’espèce, l’instance a été introduite le 19 mai 2025. Il convient donc de faire application de ce texte pour apprécier la compétence du juge français.
Lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une question relative à la succession de l’un des époux en application du règlement « successions », les juridictions dudit État sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite affaire de succession. (art. 4).
Ce n’est pas le cas en l’espèce. La juridiction est saisie d’une demande tendant à l’octroi d’une part provisionnelle des revenus accroissant à l’indivision née du divorce des ex-époux.
Lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement Bruxelles II bis, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande. Cependant, l’accord des parties est parfois nécessaire (art. 5).
Ce n’est pas le cas, les époux ont divorcé en Tunisie.
Subsidiairement il existe une possibilité d’élection de for (art. 7) : Lorsqu’aucune juridiction n’est compétente en vertu des articles 4 et 5, les parties peuvent choisir pour statuer sur les questions concernant leur régime matrimonial soit la juridiction dont la loi est applicable, soit la juridiction de l’État membre dans lequel le mariage a été célébré. Cet accord prend la forme d’une convention formulée par écrit, datée et signée par les parties.
Un tel accord n’existe pas entre les parties
En l’absence de concentration de contentieux ou d’élection de for, il convient de se référer à la liste de critères en cascade prévus par l’article 6 du règlement. Les critères sont hiérarchisés et non alternatifs.
Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu de l’article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l’État membre : sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux est située à [Localité 19] (92) et Mme [E] y réside toujours. Par conséquent, le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent.
Sur la loi applicable
M. [H] et Mme [E] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2014, il convient donc d’appliquer les règles de conflit contenues dans la convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
Pour cela, le juge doit pouvoir mettre en œuvre le raisonnement suivant :
d’une part il y a lieu de déterminer si les époux ont ou non expressément désigné une loi applicable à leur régime matrimonial (1) ;d’autre part, si les époux n’ont pas désigné de loi applicable, il convient de déterminer la loi applicable en fonction des critères déterminés par l’article 4 de la convention de la Haye (2) ;enfin, il convient de déterminer si la loi applicable au régime matrimonial n’a pas changé durant le mariage en application des critères prévus par l’article 7 de ladite convention, prévoyant une mutabilité automatique de la loi applicable dans certains cas (3).
1) Sur le choix par les époux de la loi applicable à leur régime matrimonial
L’article 3 de la convention de la Haye du 14 mars 1978, applicable en l’espèce, prévoit que « les époux peuvent choisir la loi applicable à leur régime matrimonial, parmi les trois suivantes :
* la loi d’un État dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ;
* la loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ;
* la loi du premier État sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage ».
L’article 11 de ladite convention prévoit que « la désignation de la loi applicable doit faire l’objet d’une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage ».
Il ressort des stipulations de la convention et de la jurisprudence de la Cour de cassation que le choix de la loi applicable au régime matrimonial doit être expresse et sans équivoque, il ne peut pas être déduit des éléments d’espèce ou interprété par le juge en fonction de ce qui lui semblerait être la volonté commune des époux.
En l’espèce, le contrat de mariage conclu entre les époux le 10 août 2014 est produit. Il en résulte que les époux ont choisi le régime de la séparation de biens, mais pas la loi applicable à leur régime matrimonial.
Ainsi, aucun document ne permet de dire que M. [H] et Mme [E] ont choisi la loi applicable à leur régime matrimonial avant de contracter mariage.
2) Sur la loi applicable au régime matrimonial des époux en fonction des critères de l’article 4 de la convention de la Haye
L’article 4 de la convention de la Haye prévoit que « si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet État et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet État n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un État ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou
b) dans un État qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage.
À défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même État et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ».
En l’espèce, les parties affirment qu’elles ont établie leur première résidence habituelle après le mariage en [15]. Par conséquent, la loi française est la loi applicable au régime matrimonial des époux.
Sur la demande tendant à voir condamner Mme [E] à verser à M. [H] la somme de 19 740 euros
Les parties s’opposent sur le fait qu’une indemnité d’occupation est due (1), sur la jouissance exclusive (2) ainsi que sur le montant de l’indemnité d’occupation (3). Mme [E] s’oppose en tout état de cause au versement d’une provision à M. [H] (4).
1) Sur le principe même de l’indemnité d’occupation
M. [H] fait valoir que les parties se sont entendues dans le cadre d’un protocole d’accord intitulé « Accord pour Divorcer par consentement mutuel » pour que Mme [E] demeure dans le bien indivis à titre gratuit à compter du 3 novembre 2023 pour une période de six mois au terme de laquelle le bien indivis devait être mis en vente et vendu. Cet accord est la loi des parties, conformément à l’article 1103 du code civil. En outre, cet accord a été homologué par la justice tunisienne dans le cadre du divorce des parties, le 12 février 2024. Ce jugement a fait l’objet d’une décision d’exequatur le 7 octobre 2025 et a donc autorité de chose jugée.
Mme [E] fait valoir que le droit au logement de la mère gardienne ne peut être altéré par le protocole d’accord, compte tenu de l’ordre public tunisien. Ainsi, M. [H] a l’obligation de la loger jusqu’à la majorité de l’enfant soit dans l’ancien domicile conjugal, soit en trouvant une autre solution pour qu’elle puisse se reloger avec [N] [T]. Elle soutient en outre que l’accord ne prévoit pas son départ dans un délai de six mois, ni ce qui se passerait si le bien n’était pas mis en vente, pas vendu ou si Mme [E] se trouvait sans emploi.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Selon l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus du bien indivis. Pour qu’elle soit due, il faut que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires exclue celle des autres indivisaires.
En l’espèce, il ne résulte pas de la convention de divorce conclue entre les parties et du divorce tunisien qui a homologué cette convention que Mme [E] est titulaire d’un droit d’hébergement à titre gratuit au-delà de la période du 3 mai 2024.
Il résulte de l’accord des parties signé le 8 septembre 2023 qu’à compter du 3 novembre 2023, les parties mettent le bien indivis en vente au prix minimum de 650 000 euros. Ils se donnent une période maximum de six mois pour vendre le bien, donc jusqu’au 3 mai 2024. Pendant cette période M. [H] paie toutes les charges afférentes à la propriété du logement, ce qui représente selon les calculs des parties la somme de 1 700 euros par mois. M. [H] doit par ailleurs 600 euros par mois à Mme [E] pendant cette période dite transitoire mais Mme [E] s’engage moralement à n’en demander que la moitié, dès que le bien aura été vendu.
À compter de la vente du bien, M. [H] devra verser 600 euros par mois à Mme [E] au titre de l’éducation et l’entretien de leur fils.
Le jugement de divorce, rendu par le tribunal de Tunis le 12 février 2024 homologue l’accord des parties notamment pour ce qui concerne l’allocation du logement et tout en rappelant les dispositions du droit tunisien afférents aux obligations du père. Le juge conclut pour ce qui concerne cette allocation : les deux parties ont soumis un accord, signé et authentifié le 8 septembre 2023 qui ne contrevient pas à la loi, et il revient au tribunal de l’avaliser.
Le jugement de divorce homologue l’accord des parties du 8 septembre 2023 pour ce qui concerne l’allocation du logement. L’exequatur de ce jugement a été prononcée. Il convient par conséquent de dire qu’à compter du 3 mai 2024, la jouissance n’est plus d’un commun accord des parties à titre gratuit et une indemnité d’occupation est par conséquent due.
Il convient de rappeler en outre et en tout état de cause que la loi française est applicable au litige et que par conséquent, le juge français n’a pas à se prononcer sur ce que seraient des dispositions d’ordre public tunisien.
2) Sur la jouissance exclusive du bien par Mme [E]
Mme [E] fait valoir qu’elle n’occupe pas le bien de manière privative puisque M. [H] a gardé les clefs du bien et peut s’y rendre à sa guise.
M. [H] fait valoir qu’il est parti du domicile conjugal en août 2023 et qu’il n’y réside plus depuis cette date. Il fait état de la jurisprudence de la Cour de cassation dont il résulte que la simple détention des clefs par un indivisaire ne fait pas obstacle à la jouissance privative du bien par l’autre.
Le fait que M. [H] ait conservé les clefs du bien indivis est sans incidence sur l’existence d’une jouissance exclusive par Mme [E] du bien dans la mesure où il est établi que M. [H] a quitté le domicile au début du mois d’août 2023 et n’est jamais retourné y vivre. Il vit désormais dans un autre logement, ce que personne ne conteste.
Une indemnité d’occupation est donc due par Mme [E] à l’indivision au titre de sa jouissance exclusive du bien et ce jusqu’au partage ou la remise du bien à la disposition de l’indivision.
3) Sur le montant de l’indemnité d’occupation due
M. [H] sollicite la condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 19 740 euros, au titre de l’occupation du 3 mai 2024 au 3 mai 2025.
Mme [E] fait valoir pour sa part que M. [H] ne prend pas en compte la valeur locative réelle du bien, ni le fait que cette occupation est précaire et enfin qu’elle ne prend pas en compte l’obligation de M. [H] de contribuer à l’éducation et à l’entretien de leur fils.
— Sur la valeur locative du bien
Mme [E] produit deux estimations, l’une de l’agence [16] du 4 juillet 2025 estimant la valeur locative mensuelle entre 1 650 et 1 700 euros par mois, hors charges ou entre 2 050 et 2 100 euros charges comprises ; l’autre de l’agence [13], non datée, estimant le bien à 1 700 euros par mois, hors charges et 2 300 euros charges comprises.
M. [H] produit une estimation du 15 juillet 2024 de l’agence [18] qui fixe la valeur locative du bien entre 2 400 et 2 500 euros par mois, sans préciser s’il s’agit d’un prix hors charges ou charges comprises ; l’autre de l’agence [14], du 1er août 2024, estimant la valeur locative mensuelle entre 2 200 et 2 300 euros, sans préciser là non plus s’il s’agit d’un prix hors charges ou toutes charges comprises.
Dans la mesure où les estimations de M. [H] ne précisent pas s’il s’agit d’une valeur locative hors charges ou charges comprises et où celles produites par Mme [E] sont plus précises et corroborent les estimations produites par M. [H], charges comprises, la valeur locative moyenne du bien sera fixée à 1 700 euros par mois.
— Sur la précarité de l’occupation
Mme [E] se prévaut de la précarité de l’occupation et sollicite à ce titre un abattement de 30 % sur la valeur locative.
Il est constant que l’occupation revêt un caractère précaire, en l’absence de contrat de bail. Il convient par conséquent d’appliquer un abattement de 20 % à la valeur locative mensuelle afin de compenser la précarité de l’occupation. En effet, Mme [E] ne justifie pas d’une précarité particulière qui justifie qu’un abattement à hauteur de 30 % soit appliqué à la valeur locative.
— Sur la prise en compte de l’absence de participation de M. [H] à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Mme [E] fait valoir que le président du tribunal doit déterminer si l’occupation par le parent indivisaire avec l’enfant commun ne constitue pas une modalité d’exécution de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Or, M. [H] ne participe pas suffisamment à l’éducation et à l’entretien de son fils dans la mesure où il ne verse que 600 euros par mois à ce titre alors qu’il perçoit des revenus mensuels importants. Elle soutient qu’elle a accepté cette contribution très faible eu égard notamment à la mise à disposition gratuite du bien, au fait que M. [H] payait sa part du crédit immobilier et aussi les charges exceptionnelles de l’enfant. Or, M. [H] remet en cause le droit au logement, ne paie pas la pension et n’exerce presque pas son droit de visite et d’hébergement. Par conséquent, l’occupation du bien est une modalité d’exécution de l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
M. [H] fait valoir que Mme [E] perçoit des revenus importants au titre du chômage, à hauteur de 4 945 euros par mois et qu’elle dispose d’un patrimoine dissimulé. En outre, il soutient qu’il assume 60 % du crédit afférent à l’appartement et 100 % des charges de copropriété depuis 2024.
En l’espèce, les parties se sont accordées sur la pension due par M. [H] à Mme [E] au titre de l’éducation et de l’entretien de l’enfant [N] [T], à hauteur de 1800 Dihrams par mois. Cette contribution a par ailleurs été fixée au même montant par le juge du divorce, le 12 février 2024.
L’occupation par Mme [E] ne saurait par conséquent être considérée comme une modalité d’exécution de la contribution à l’éducation et l’entretien d'[N] [T] qui a déjà été fixée par une décision de justice qui a force de chose jugée.
Il convient par conséquent de dire que Mme [E] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 700 × 20 % = 1 360 euros. Elle est due à compter du 3 mai 2024 et ce jusqu’à la remise du bien à la disposition de l’indivision ou jusqu’au partage.
4) Sur la provision sollicitée par M. [H]
M. [H] sollicite sa part dans les bénéfices provisionnels de l’indivision à hauteur de 70 % de l’indemnité d’occupation due à l’indivision au motif qu’il est propriétaire à 70 % du bien indivis.
Mme [E] fait valoir que la provision accordée à M. [H] ne saurait excéder 50 % de l’indemnité due puisqu’elle conteste les droits de ce dernier dans le bien indivis. Mme [E] fait valoir que le juge en charge de la liquidation a compétence pour trancher le litige qui oppose les parties à cet égard, notamment le fait de dire sous quel régime les parties étaient mariées et si l’acte d’achat du bien est valable.
En l’espèce, les quotités qui figurent dans l’acte d’achat sont clairement indiquées : Mme [E] a acquis à hauteur de 30 % le bien et M. [H] à hauteur de 70 %. Quel que soit le régime matrimonial des parties, ces quotités demeureront inchangées. Par ailleurs, Mme [E] n’a pas engagé de poursuites judiciaires tendant à voir annuler cet acte, notamment au titre du vice du consentement dont elle fait état.
Par conséquent, elle ne saurait se prévaloir de ce différent pour s’opposer au paiement à M. [H] d’une provision dans les bénéfices de l’indivision.
L’indemnité d’occupation doit revenir à l’indivision. Elle est assimilable à un revenu de l’indivision de sorte que M. [H] est en droit de bénéficier des dispositions de l’article 815-11 du code civil.
Il lui est donc dû à titre provisionnel la somme de 1 [Immatriculation 9] X 70 % = 11 424 euros, pour la période du 3 mai 2024 au 3 mai 2025, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Mme [E] est condamnée à payer à M. [H] la somme de 11 424 euros à titre de provision pour la période du 3 mai 2024 au 3 mai 2025.
Sur la demande de M. [H] tendant à voir condamner Mme [I] [E] à lui verser la somme mensuelle de 1 645 euros
Les dispositions de l’article 815-11, alinéa 3, du code civil prévoient qu’en cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices « sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. »
Ces dispositions ne prévoyant pas la possibilité de condamnation à titre provisoire à une certaine somme au titre d’une quote-part mensuelle pour l’avenir, la demande de M. [H] tendant à voir condamner à titre provisoire Mme [E] à lui payer une certaine somme au titre de sa quote-part de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 5 mai 2025 sera rejetée.
Sur la demande de M. [H] au titre de la résistance abusive
M. [H] fait valoir que le maintien de Mme [E] en toute impunité dans le bien indivis est constitutif d’une résistance abusive. Il sollicite la condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive échappent à la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond et la demande est donc irrecevable.
Sur la demande de Mme [E] tendant à voir ordonner la restitution des clefs du domicile indivis
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
La demande de Mme [E] tendant à voir ordonner la restitution des clefs du domicile conjugal échappe à la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond et est donc irrecevable.
Sur les autres demandes
Mme [E] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner Mme [E] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au litige ;
DIT qu’une indemnité d’occupation est due par Mme [I] [E] au titre de la jouissance exclusive du bien indivis situé [Adresse 4], à l’indivision [Z] du 3 mai 2024 jusqu’au partage ou à la remise du bien à la disposition de l’indivision ;
FIXE provisoirement cette indemnité d’occupation à 1 360 euros par mois ;
CONDAMNE Mme [I] [E] à verser à M. [U] [H] la somme provisionnelle de 11 424 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 3 mai 2024 au 3 mai 2025 ;
REJETTE la demande de M. [U] [H] tendant à voir Mme [I] [E] condamnée à lui verser à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 1 645 euros ;
DIT irrecevable la demande de M. [U] [H] au titre de la résistance abusive ;
DIT irrecevable la demande de Mme [I] [E] tendant à voir ordonner la restitution des clefs de l’ex-domicile familial ;
CONDAMNE Mme [I] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [I] [E] à payer à M. [U] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 17], le 13 Janvier 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Code de procédure civile
- Code civil
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