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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 16 sept. 2025, n° 24/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A. [ 15 ] CHEZ [ 27 ] ( réf. 28917000153594 ), - S.A.R.L. [ 26 ] ( réf. 1006299 ), - Société [ 18 ] ( réf. 11364558 ) |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00132
N° RG 24/00075 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GONF
BDF 000524002422
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
— Madame [H] [T] (Débitrice),
née le 16 Octobre 1961 à [Localité 25] (79)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 10]
Comparante en personne
DÉFENDEUR(S)
Notifié le
— par LRAR aux parties
— par LS [13]
— Société [18] (réf. 11364558)
dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 11]
Non représentée
— SGC [Localité 24] (réf. 2015-2016-2017-2018)
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 24]
Non représenté
— S.A. [15] CHEZ [27] (réf. 28917000153594)
dont le siège social est sis [Adresse 16] – [Localité 8]
Non représentée
— S.A.R.L. [26] (réf. 1006299)
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 10]
Non représentée
— Société [23] (réf. 1900D5456475)
dont le siège social est sis [22] – [Adresse 12] – [Localité 3]
Non représentée
N° RG 24/00075 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GONF
— Société [19] (réf. 5029775203)
dont le siège social est sis Secteur surendettement – [Adresse 2] – [Localité 6]
Non représentée
— Société [21] Chez [14] – SERVICE ATTITUDE (réf.146289551400067116303)
dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 7]
Non représentée
Société [20] Chez [19] (réf. 5027703807)
dont le siège social est sis Secteur Surendettement – [Adresse 2] – [Localité 6]
Non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 JUILLET 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 9 avril 2024, Madame [H] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 29 avril 2024.
Selon décision du 22 juillet 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 50 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 516 €, au taux maximum de 0 %, ainsi que l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité.
Par courrier recommandé en date du 1er août 2024, Madame [H] [T] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 25 juillet 2024. Aux termes de son courrier de contestation, la débitrice sollicite une diminution de la mensualité de remboursement, faisant notamment valoir que ses ressources ont diminué depuis qu’elle est à la retraite, qu’elle aide financièrement sa fille qui bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qu’elle aide également financièrement son fils qui est sans emploi et perçoit le RSA, ainsi que sa mère qui réside en EHPAD et pour laquelle elle verse 150 € pour contribuer à ses charges en tant qu’obligée alimentaire. Elle ajoute que les crédits impayés faisant partie de la procédure de surendettement avaient été souscrits avec son ex-compagnon, lequel n’est pas solvable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [H] [T] a comparu en personne. Elle a contesté la dette retenue à l’égard de la SARL [26], mentionnant avoir soldé la somme due. Elle a précisé ne pas contester les autres dettes intégrées à la procédure de surendettement.
Madame [H] [T] a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, indiquant notamment être célibataire, résider seule à son domicile, être à la retraite depuis le 1er juillet 2024, de sorte que ses revenus mensuels ont diminué depuis lors. Elle a indiqué avoir deux enfants majeurs qu’elle aide financièrement.
La débitrice a précisé que sa fille souffre d’une pathologie pour laquelle la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et par suite la perception de l’allocation adulte handicapée, est complexe, précisant que le premier dossier déposé auprès de la MDPH a été refusé et que le second dossier a été déposé en mars 2025 demeure en cours de traitement. Elle a indiqué que sa fille perçoit actuellement 258 € au titre du RSA et 320 € d’APL, mais qu’elle n’a pas réussi à obtenir un logement social de sorte que l’APL couvre à peine le montant du loyer. Elle a indiqué aider sa fille financièrement à hauteur de 300 € par mois.
Madame [H] [T] a évoqué la situation de son fils, qui est sans emploi à la suite d’un licenciement pour inaptitude, qui perçoit le RSA et qu’elle aide financièrement. Elle a aussi exposé être obligée alimentaire de sa mère à hauteur de 150 € par mois, précisant que cette somme a été fixée amiablement avec l’EHPAD et les finances publiques, ajoutant que le juge aux affaires familiales de [Localité 25] a été saisi d’une demande de fixation judiciaire du montant de l’obligation alimentaire, et que ladite demande a été rejetée.
Madame [H] [T] n’a pas été en mesure de fixer le montant de la mensualité qu’elle pourrait verser en vue de l’apurement de ses dettes, précisant assumer des dépenses importantes pour son véhicule et peiner à épargner. Elle a précisé être la seule à assumer le paiement des crédits intégrés à la procédure de surendettement, lesquels ont pourtant été souscrits avec son ex-compagnon qui est insolvable. Interrogée sur l’éventualité qu’un délai lui soit accordé pour assainir sa situation financière et dans l’attente que la situation financière de sa fille se précise, Madame [H] [T] a confirmé qu’elle serait davantage en mesure de se projeter financièrement dans quelques mois.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
La SA [15] a, par l’intermédiaire de son mandataire, transmis un courrier au Tribunal afin d’indiquer s’en remettre à la décision qui sera rendue.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Autorisée à produire des justificatifs complémentaires en cours de délibéré, Madame [H] [T] a communiqué des documents le 2 juillet 2025 par courriel, dans lequel elle indique qu’au regard de sa situation et de celle de ses enfants, un délai d’un an lui permettrait d’assainir sa situation financière, période à l’issue de laquelle elle pourrait verser 250 € par mois en remboursement de ses dettes. Dans son courriel, elle fait mention de son intention de mettre en place une aide à la gestion du budget.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [H] [T] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créance
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de la SARL [26] à la somme de 916,90 €.
Madame [H] [T] soutient avoir soldé la somme due à la SARL [26] et produit pour en justifier une facture du créancier d’un montant de 916,90 € sur laquelle a été apposé le tampon « PAYE ».
La SARL [26] ne s’est pas manifesté dans le cadre de la procédure en contestation des mesures imposées, de même qu’elle n’a pas comparu à l’audience en dépit de la convocation adressée par courrier recommandé avec accusé de réception (AR signé le 3 août 2025).
Au regard de ces éléments, notamment de la facture versée aux débats par la débitrice dont il résulte que la somme litigieuse a été soldée en intégralité, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SARL [26] à la somme de 0 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 516 € après avoir relevé que Madame [H] [T] perçoit des ressources mensuelles de 2091 € et s’acquitte de charges mensuelles d’un montant total de 1575 €.
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [H] [T] est retraitée et perçoit des pensions de retraite d’un montant total de 2032 €. Elle s’acquitte d’un loyer mensuel de 640 € et paie des impôts sur le revenu pour un montant mensuel de 114 € environ. Au titre des charges, il y a lieu de retenir les sommes de 632 € au titre du forfait de base, 121 € au titre du forfait habitation et 123 € au titre du forfait chauffage. Aussi, les charges de la débitrice peuvent être évaluées à la somme mensuelle totale de 1630 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 402 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 499 €.
Au regard de la vérification de créance précédemment réalisée, l’état du passif de Madame [H] [T] peut être évalué à la somme totale de 44985,85 €.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [H] [T] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement.
En présence d’une capacité de remboursement, il ne saurait être considéré que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise, de sorte que le prononcé d’un rétablissement personnel est exclu et un plan de désendettement peut être établi. En revanche, il convient de tenir compte de la particularité de la situation personnelle de la débitrice dans la fixation du montant de la mensualité de remboursement dudit plan de désendettement.
A cet égard, Madame [H] [T] justifie que la demande d’aide sociale formée en vue du paiement des frais d’hébergement de sa mère en EHPAD a été rejetée, le conseil départemental ayant sollicité des obligés alimentaires qu’ils contribuent au paiement desdits frais d’hébergement, la débitrice justifiant verser 150 € par mois à ce titre. En outre, s’il y a lieu de considérer que le fils de la débitrice, qui perçoit le RSA et l’APL, peut assumer ses charges, il importe de relever que la fille de la débitrice perçoit de faibles revenus. Madame [H] [T] a précisé que des démarches sont en cours afin que sa fille bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et puisse se voir accorder l’AAH, précisant que dans l’attente, elle l’aide à subvenir à ses besoins financiers primaires.
Au regard de ces éléments, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [H] [T] qui ne pourrait plus faire face à ses charges. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’adapter le montant de la mensualité de remboursement à la situation particulière de la débitrice en fixant ladite mensualité à la somme de 250 €.
De plus, afin de permettre à Madame [H] [T] d’adapter sa situation à la présente décision de surendettement, au besoin en réévaluant le montant de sa contribution aux dépenses de sa mère et en finalisant les démarches qui permettront à sa fille de percevoir des revenus lui permettant de subvenir à ses besoins, il convient de prévoir que les mesures imposées ne prendront effet qu’au début de l’année 2026.
Par conséquent, la débitrice ayant déjà bénéficié de mesures imposées pendant 34 mois, un plan de désendettement sera établi sur une durée de 50 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l’article L.733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [H] [T], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [H] [T] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne du 22 juillet 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SARL [26] à la somme de 0 € ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [H] [T] à la somme de 250 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [H] [T] en un plan de désendettement par 50 mensualités maximales de 250 € au taux de 0% à compter du 16 février 2026 conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 16/02/2026 au 16/05/2026
Mensualité du 16/06/2026 au 16/03/2030
Effacement
Restant dû fin
[18] / 11364558
847,62 €
0,00%
211,91 €
0,00 €
[15] / 28917000153594
34 004,41 €
0,00%
181,69 €
25 646,67 €
0,00 €
[19] / 5029775203
5 000,47 €
0,00%
26,72 €
3 771,35 €
0,00 €
[20] / 5027703807
1 223,51 €
0,00%
12,38 €
654,03 €
0,00 €
[21] / 146289551400067116303
2 169,36 €
0,00%
11,59 €
1 636,22 €
0,00 €
[23] / 1900D5456475
1 740,48 €
0,00%
17,62 €
929,96 €
0,00 €
211,91 €
250,00 €
32 638,23 €
0,00 €
RAPPELLE à Madame [H] [T] que pour mettre en œuvre ces mesures, elle a l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [H] [T] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
INTERDIT à Madame [H] [T], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [H] [T] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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